Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2503464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 août 2025 par lequel le préfet du Var a prononcé une obligation de quitter le territoire français et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, en le signalant dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’auteur de l’arrêté avait compétence de le signer ;
- aucune mesure d’éloignement ne pouvait être prononcée à son encontre dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour qui était au stade de l’instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 30 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de Me Saidani pour M. A…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 10 juillet 2006 en Guinée, déclare être entré sur le territoire français le 8 mai 2022 et s’y être maintenu. Par ordonnance du 23 mai 2022, le procureur de la République près de la cour d’appel de Nîmes l’a placé provisoirement à l’aide sociale à l’enfance. Le 19 août 2025, l’intéressé a fait l’objet d’une interpellation par les services de la police nationale et, le même jour, le préfet du Var a prononcé une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2025/19/MCI du 2 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 du même jour, le préfet du Var a consenti une délégation de signature à M. E… C…, directeur des titres d’identité et de l’immigration. L’article 3 du même arrêté subdélègue, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, cette signature à M. D… F… chef du bureau de l’immigration, signataire de l’arrêté attaqué. L’empêchement ou l’absence de M. C… n’étant pas contestés à l’instance le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En second lieu, le requérant soutient que le préfet du Var a commis une erreur de droit en prononçant son obligation de quitter le territoire français alors qu’il a déposé une demande de titre de séjour qui était encore au stade de l’instruction. Si le requérant produit un accusé de réception daté du 4 novembre 2024, pour démontrer qu’il a déposé une demande de titre de séjour, le préfet du Var fait valoir que les références mentionnées sur ledit accusé ne sont pas reconnues par le système de suivi postal et qu’en toute hypothèse, ce seul accusé ne démontre pas à lui seul le dépôt d’une demande de titre de séjour. D’ailleurs, le préfet relève que son bureau de l’immigration a confirmé n’avoir reçu aucune demande de titre de séjour au nom du requérant. Ce dernier n’apportant, en réplique, aucun élément pour démontrer avoir déposé une demande de titre de séjour antérieurement à son interpellation par les services de la police nationale le 19 août 2025, se bornant à transmettre des attestations concernant son intégration et son certificat d’aptitude professionnelle, le préfet a pu, à bon droit, prononcer une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État (préfet du Var) qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Chaumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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