Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2302491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302491 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2023 et 17 juin 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 12 septembre 2025, M. E… A…, représenté par la SELARL Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Vire Normandie a fixé la date de consolidation de son état de santé au 9 février 2020, ensemble la décision du 7 août 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vire Normandie de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vire Normandie la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les deux interventions chirurgicales qu’il a subies les 10 février 2020 et 30 septembre 2020, présentent un lien direct et certain avec son accident de service intervenu le 4 décembre 2019, et qu’aucun état antérieur à cet accident n’est établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2023 et 3 février 2025, le maire de la commune de Vire Normandie, représenté par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Vire Normandie fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de la SELARL Launay, avocate de M. A… ;
- et les observations de la SELARL Juriadis, avocate de la commune de Vire Normandie.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, adjoint technique territorial occupant les fonctions d’agent polyvalent des services techniques de Saint-Germain-De-Tallevende, a été victime, le 4 décembre 2019, d’un accident sur son lieu de travail, dont l’imputabilité au service a été reconnue par un arrêté du 11 mars 2021 du maire de la commune. Par un arrêté du 13 juin 2023, il a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. A… au 9 février 2020. L’intéressé a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par le maire le 7 août 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. C… B…, maire-adjoint délégué aux ressources humaines, a reçu délégation de signature par un arrêté du maire de la commune de Vire Normandie du 5 octobre 2020, transmis en préfecture le 7 octobre 2020 et affiché le même jour, à l’effet de signer les actes relevant de la gestion du personnel. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 13 juin 2023 doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui codifié aux articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service (…) ».
Le droit d’un fonctionnaire de conserver l’intégralité du traitement et de bénéficier du remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés par la maladie ou l’accident est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un évènement ou un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, il ressort des conclusions des rapports d’expertise réalisés les 3 septembre 2020 et 3 juin 2021 par deux médecins diplômés en réparation juridique du dommage corporel que M. A… présentait avant l’accident de service du 4 décembre 2019, un état antérieur douloureux du genou gauche, dont une arthroscopie réalisée en 1995, a révélé une arthrose fémoropatellaire évoluée avec une dysplasie throchléenne, cet état antérieur ayant évolué naturellement sans que ses soins et conséquences puissent être imputés aux suites de l’accident du 4 décembre 2019. Les expertises retiennent que seule l’entorse du ligament latéral externe est imputable à l’accident de service et retiennent une date de consolidation de l’état de M. A…, suite à cet accident au 9 février 2020. Si M. A… produit des attestations de proches témoignant qu’il ne s’est jamais plaint de son genou gauche avant l’accident de service, ainsi qu’un certificat de sa médecin traitante certifiant qu’il n’a jamais été pris en charge pour une pathologie de son genou gauche avant le 4 décembre 2019, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause les conclusions médicalement motivées des rapports d’expertise précités. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’un courrier d’un chirurgien orthopédique et traumatologique, en date du 19 novembre 2020 certifiant que l’intervention du 30 septembre 2020 est en rapport avec son accident du travail du 4 décembre 2019 et d’un document d’un rhumatologue, en date du 26 janvier 2021, dénommé « expertise », mentionnant seulement que « les arrêts et soins sont à prendre au titre de l’accident de travail du 4 décembre 2019 et ceci jusqu’à la consolidation ou la guérison dans trois mois », ces documents, succincts et non circonstanciés, ne peuvent être regardés comme de nature à infirmer les conclusions des deux médecins experts sur la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du 4 décembre 2019, fixée au 9 février 2020. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Vire Normandie, qui a suivi l’avis de la commission de réforme du 26 février 2021, aurait commis une erreur d’appréciation en fixant la date de consolidation de l’état de santé du requérant au 9 février 2020.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023 et de la décision du 7 août 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vire Normandie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à la commune de Vire Normandie.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D…
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