Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 déc. 2024, n° 2415498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Jaite, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite, née le 27 août 2024, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de réexaminer son recours amiable dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 novembre 2024, Mme B demande au tribunal :
1°) de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de sa requête dès lors que la commission de médiation a fait droit à son recours amiable ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
— la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme B le 5 novembre 2024 au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise ;
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 novembre 2024 auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement:
4. La requérante fait valoir qu’elle a reçu une décision favorable en cours d’instance et que ses conclusions d’annulation et d’injonction ont dès lors perdu leurs objets. Ce faisant, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions d’annulation. Ce désistement étant pur simple, il y a lieu d’y faire droit sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter, sur le fondement du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Jaite.
Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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