Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2403434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car introduite tardivement ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 22 octobre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 9 novembre 2005, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 27 juin 2022 sous couvert d’un visa court séjour valable du 22 juin au 18 décembre 2022. Le 12 décembre 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture des Deux-Sèvres, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 29 août 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 […] ».
4 M. A…, qui, selon ses déclarations, est arrivé sur le sol français le 27 juin 2022, peut ainsi se prévaloir au mieux de deux ans et deux mois de présence en France à la date de l’arrêté attaqué. S’il se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il ne justifie de la présence sur le sol français que d’un oncle titulaire d’une carte de résident et de son épouse, de nationalité française, qui l’hébergeraient depuis son arrivée sur le sol français, et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur, même s’il fait valoir sans l’établir avoir quitté le foyer familial en raison d’un conflit avec son père. S’il fait valoir également qu’il a tissé sur le territoire français des liens personnels d’une particulière ancienneté, intensité et stabilité, il ne l’établit pas. Enfin, s’il justifie de sa scolarisation en France depuis la fin du premier trimestre de l’année 2022/2023 et de l’obtention du baccalauréat en juillet 2025, il n’était ainsi scolarisé sur le sol français que depuis un an et demi à la date de l’arrêté attaqué et n’établit ni même n’allègue qu’il n’aurait pas pu retourner dans son pays d’origine à l’issue de l’année scolaire 2023/2024 pour solliciter la délivrance d’un visa long séjour pour poursuivre des études en France. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale au motif qu’elle ne répond pas à une considération humanitaire et n’est pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et n’a pas ainsi été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 29 août 2024 de la préfète des Deux-Sèvres doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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