Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 août 2025, n° 2501354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Mokhefi, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de régulariser sa situation administrative en fixant un rendez-vous dans le cadre du renouvellement de son récépissé de titre de séjour, dans un délai de huit jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est sans travail, son contrat de travail n’ayant pas été renouvelé faute de titre de séjour ;
— l’absence de réponse de la préfecture du Calvados la place dans un grand état de détresse et de précarité ;
— il appartient à l’autorité administrative de permettre à l’étranger en situation irrégulière de pouvoir déposer sa demande de titre dans un délai raisonnable et, dans le cadre d’un renouvellement, de le convoquer ;
— aucune décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux n’a pu naître des échecs répétés de la procédure par internet ; dès lors, le présent recours ne fait pas obstacle à une décision de l’administration ;
— la préfecture a mis une place un système de prise de rendez-vous par mail, sans alternative, alors que celle-ci est indispensable pour des usagers tels que les ressortissants étrangers, particulièrement touchés par la fracture numérique ; la limitation de l’accès au guichet de certains étrangers en situation irrégulière entraîne une rupture dans le bon fonctionnement et la continuité du service public, ainsi qu’une inégalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa demande de changement de statut n’a pas été enregistrée en raison de son caractère incomplet ;
— les documents fournis par la requérante ne font pas état de violences conjugales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme B n’a pas, au titre de la présente instance, déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un ressortissant étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé ou de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, de nationalité algérienne, était titulaire d’un certificat de résidence algérien en tant que conjointe de français, valable jusqu’au 6 mars 2024. Elle a sollicité le 31 décembre 2023, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 juin 2024. Le préfet fait valoir, sans être contredit sur ce point, que cette demande a été clôturée le 20 mai 2024, faute pour la requérante d’avoir transmis dans le délai imparti les pièces complémentaires sollicitées. Mme B a déposé le 13 juin 2024 une nouvelle demande, qui a été clôturée le 3 août 2024 pour le même motif. Elle a déposé en ligne le 4 novembre 2024, via le site « démarches-simplifiées.fr », une demande de titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut, en tant que victime de violences conjugales. Par un courrier daté du 14 mai 2025, cette demande a été rejetée comme étant incomplète, en l’absence de justificatif quant aux violences alléguées. Par ailleurs, si la requérante soutient avoir rencontré des difficultés dans le maniement de l’outil informatique, elle ne justifie pas avoir engagé les démarches qui lui auraient permis d’être convoquée au point d’accueil numérique de la préfecture. Compte tenu de ces éléments, Mme B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité d’être rapidement convoquée en vue de l’obtention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède que l’urgence de la mesure sollicitée n’est pas établie. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Legrand
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