Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 janv. 2025, n° 2500104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Barthes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines d’assurer son hébergement provisoire d’urgence, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Yvelines le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est un mineur isolé sur le territoire français, âgé de 16 ans, vivant dans la rue en plein hiver, en état de grande vulnérabilité ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il incombe au conseil départemental des Yvelines de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance ;
— une carence dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
— il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée, et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département d’organiser puis de poursuivre son accueil provisoire ;
— il produit une copie de son acte de naissance ainsi qu’un passeport et une carte consulaire, qui indiquent tous une date de naissance le 15 mars 2008 ; si la Gambie a instauré en 2014 une délivrance de passeports biométriques, cette production a été suspendue en 2017 ;
— il s’exprime en français en raison de la proximité de la Gambie avec le Sénégal, francophone ;
— son récit de voyage est cohérent ; l’appréciation portée par le conseil départemental sur son absence de minorité est manifestement erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondée.
Il fait valoir que :
— le requérant a saisi le juge des enfants afin qu’une procédure d’assistance éducative soit ouverte et qu’il puisse être confié au service de l’aide sociale à l’enfance des Yvelines ; par suite, le tribunal administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur une éventuelle mesure d’assistance éducative ;
— l’accueil provisoire n’est possible que sur le temps qui précède la décision de refus de prise en charge ou la décision de l’autorité judiciaire confiant le mineur au conseil départemental ; le requérant s’est vu opposer trois refus de prise en charge ; il utilise la procédure du référé-liberté pour échapper aux conditions plus contraignantes du référé-suspension ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie ; le requérant n’établit pas se trouver dans une situation d’isolement, ni de précarité ; le requérant déclare être présent en France depuis le 4 octobre et a attendu un 3e refus pour saisir le tribunal administratif ;
— la décision du 27 novembre 2024 par laquelle il a refusé de prendre en charge M. A est fondée, en raison des incohérences de son récit et dès lors qu’il n’est pas possible de conclure à sa minorité ni à son isolement ; les passeports gambiens sont dorénavant exclusivement biométriques ; son extrait d’acte de naissance est raturé, de sorte qu’on ne sait pas s’il a été délivré le 20 janvier 2010 ou le 20 janvier 2020 ; il semble neuf alors que l’intéressé affirme avoir voyagé pendant plusieurs semaines ; cet acte de naissance n’a pas été légalisé ; il n’a pas pu donner le nom du président de la Gambie ; il s’exprime parfaitement en français alors que la Gambie est un pays anglophone ; son récit est incohérent sur la date de sa fin de scolarité, ainsi que sur la profession de son père.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Paulin, greffière :
— le rapport de M. Hecht,
— les observations de Me Barthes, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le conseil départemental des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h26.
Considérant ce qui suit :
1. M. A allègue être un ressortissant gambien, né le 15 mars 2008, mineur non accompagné sur le territoire français. Le 25 octobre 2024, il a sollicité sa prise en charge par le conseil départemental des Yvelines au titre de l’aide sociale à l’enfance. Par une décision du 27 novembre 2024, le conseil départemental a refusé sa prise en charge. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’enjoindre au conseil départemental de le prendre en charge, à titre provisoire, dans le cadre de l’hébergement d’urgence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 375-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ».
5. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () « . L’article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil « . L’article R. 221-11 du même code dispose que : » I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. () / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département des Yvelines, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation susmentionnée, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
8. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
En ce qui concerne l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir opposées en défense :
9. Il résulte de ce qui précède que le juge des référés du tribunal administratif est compétent pour statuer, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sur une demande tendant à enjoindre au conseil départemental d’accorder un accueil provisoire à un mineur isolé, dans l’attente de la décision du juge judicaire, et dans les conditions mentionnées au point 8.
10. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par le conseil départemental doit être écartée.
11. Pour les mêmes motifs, le conseil départemental n’est pas fondé à soutenir que le requérant aurait dû présenter un recours dans le cadre de la procédure de référé-suspension prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir qu’il oppose ne peut qu’être écartée, sans préjudice de la circonstance que le requérant se serait vu opposer deux refus de la part de la ville de Paris et du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
En ce qui concerne l’urgence :
12. M. A soutient que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 cité au point 3 est caractérisée dès lors qu’il est un mineur isolé sur le territoire français, sans ressource et sans hébergement, vivant dans la rue, en plein hiver. Si le conseil départemental oppose que l’intéressé présente un état vestimentaire correct, et qu’il a attendu le troisième refus d’une administration, après ceux opposés par la ville de Paris et par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, pour saisir le tribunal administratif, toutefois il ne conteste pas sérieusement que M. A est isolé en France et qu’il n’y dispose pas de ressources. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait disposé d’un hébergement depuis son arrivée en France.
13. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
14. L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
15. M. A soutient être un ressortissant gambien, né le 15 mars 2008. A l’appui de ses allégations, il produite un extrait d’acte de naissance daté du 20 janvier 2020, un passeport gambien délivré le 1er octobre 2024, et une carte consulaire délivrée par les autorités gambiennes en France le 18 décembre 2024, qui mentionnent tous cette date de naissance. Le conseil départemental oppose que l’extrait d’acte de naissance peut être lu comme daté du 20 janvier 2010, que son bon état n’est pas compatible avec le parcours de M. A, que ce dernier fait preuve d’une maturité et présente un aspect qui ne sont pas compatibles avec l’âge allégué, et que son récit de vie comporte plusieurs incohérences, tant sur la fin de sa scolarité, sur le fait qu’il parle français, sur la profession de son père, et sur les dates de son départ de son pays d’origine et de son arrivée en France. Toutefois, si le récit de M. A présente effectivement plusieurs incohérences chronologiques, toutefois ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la date de naissance dont il se prévaut et dont il justifie par trois documents. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la Gambie délivrerait désormais exclusivement des passeports biométriques. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le conseil départemental a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en refusant de lui accorder, à titre provisoire, un hébergement d’urgence, au motif qu’il ne démontrerait pas sa minorité.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines d’assurer l’hébergement d’urgence de M. A, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, à titre provisoire et dans l’attente de la décision du juge judiciaire.
Sur les frais d’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Barthes, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Yvelines le versement à Me Barthes d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Yvelines d’assurer l’hébergement provisoire d’urgence de M. A dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barthes, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le conseil départemental des Yvelines versera à Me Barthes la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au conseil départemental des Yvelines et à Me Barthes.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2025
Le juge des référés
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre ·
- Délai ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Demande
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Monument historique ·
- Architecte ·
- Périmètre ·
- Recours ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Installation ·
- Plan ·
- Construction ·
- Zone agricole ·
- Délai ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Concurrence ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juridiction administrative ·
- Revêtement de sol ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- École publique ·
- Brie ·
- Champagne ·
- Education ·
- Dérogation ·
- Enfant ·
- Maire ·
- Coopération intercommunale ·
- Dépense de fonctionnement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Logement ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.