Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2401768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 23 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision
du 27 mai 2024 par laquelle le président de la communauté de communes de la Brie Champenoise a retiré la décision du 13 mai 2024 par laquelle elle avait été autorisée à inscrire sa fille à l’école maternelle de Fromentières, à titre dérogatoire.
Elle soutient que son domicile est plus proche de l’école de Fromentières que de celle
de Congy, qui est son école de secteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, la communauté de communes de la Brie Champenoise, à laquelle appartient la commune de Fromentières, conclut au rejet
de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 novembre 2024, complété
par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025 qui n’a pas été communiqué, la communauté de communes des Paysages de Champagne, à laquelle appartient la commune de Congy, représentée par Me Boia, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de M. Dhuicq, président de la communauté de communes
de la Brie Champenoise ainsi que celle de Me Boia, représentant la communauté de communes des Paysages de Champagne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, mère d’une petite fille en âge d’être scolarisée en maternelle, réside, dans le département de la Marne, sur le territoire de la commune de Bannay, qui est située dans le ressort d’une école de la commune de Congy, au sens des dispositions de l’article L. 212-7 du code de l’éducation, la gestion des dépenses de fonctionnement des écoles de ces collectivités ayant, par ailleurs, été transféré à la communauté de communes des Paysages de la Champagne. Le 30 janvier 2024, Mme B a sollicité une dérogation afin que sa fille soit inscrite à l’école de Fromentières, dont la gestion a été transférée à la communauté de communes
de la Brie Champenoise. La communauté de communes des Paysages de la Champagne a donné un avis favorable à cette dérogation. Par une décision du 13 mai 2024, le président
de la communauté de communes de la Brie Champenoise a fait droit à la demande
de Mme B. Par une décision du 27 mai 2024, cette même autorité a retiré la décision précitée et a rejeté la demande de la requérante. Mme B a formé, le 3 juin 2024, un recours gracieux contre cette décision qui a été rejetée le 2 juillet 2024. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2024.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation :
« () Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire. Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article
L. 212-7, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter. En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. () « . Selon l’article L. 212-7 du même code : » Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l’organe délibérant de cet établissement. L’inscription des élèves par les personnes responsables de l’enfant au sens de l’article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l’article L. 131-5. "
3. Aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire ne reconnaît aux parents des enfants d’âge scolaire le droit de choisir librement l’établissement scolaire devant être fréquenté par leur enfant. Si les dispositions précitées du code de l’éducation ont donné aux familles domiciliées à proximité de plusieurs écoles publiques la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, c’est toutefois à la condition que les nécessités de l’organisation du service public de l’enseignement n’aient pas conduit la commune, en application de l’article L. 212-7 du code de l’éducation, à déterminer les secteurs géographiques dont la population scolaire doit fréquenter les établissements désignés pour desservir lesdits secteurs.
4. L’inscription des élèves dans les écoles élémentaires implantées sur le territoire de la commune se fait conformément aux principes arrêtés par cette sectorisation, sous réserve des dérogations accordées par le maire de la commune. La décision de refus d’accorder une telle dérogation est soumise au contrôle du juge et ne doit pas être entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il est constant que le domicile de Mme B ne se situe pas dans le ressort de l’école de Formentières, qui a été déterminé par la communauté de commune
de la Brie Champenoise en application des dispositions de l’article L. 212-7 du code de l’éducation. Si Mme B soutient que cette école est plus proche que celle de Congy, au ressort de laquelle elle est rattachée, et que, par conséquent, son temps de trajet aurait été raccourci si la dérogation en litige lui avait été délivrée, de telles circonstances relèvent de difficultés d’ordre organisationnel ou de considérations personnelles qui ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante et de l’intérêt de son enfant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision attaquée doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation
de la décision du président de la communauté de communes de la Brie Champenoise
du 27 mai 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la communauté de communes de la Brie Champenoise, à la communauté de communes des Paysages
de la Champagne, à la commune de Bannay et à la commune de Fromentières.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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