Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2517629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 6 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions litigieuses :
- son recours est recevable dès lors que l’arrêté litigieux a été envoyé à la SPADA de Nice alors qu’il ne fréquentait plus cette structure en conséquence du rejet de sa demande d’asile, par conséquent le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle ne tient pas compte de la présence en France de ses deux enfants scolarisés.
En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses liens personnels et familiaux en France sont stables.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 et le 9 décembre 2025 à 12h01, le préfet des Alpes Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 8 décembre 2025.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête, en conséquence de sa tardiveté ;
et les observations de Me Larose, représentant M. A…, assisté de Mme C…, interprète, qui soutient en outre que l’arrêté litigieux a été notifié à la SPADA alors qu’il justifie avoir été domicilié à une autre adresse à cette date, qu’hébergé depuis février 2025 à Goussainville dans la famille, il n’a pas communiqué de nouvelle adresse avant son déménagement intervenu en octobre 2025, qu’il n’a pu prendre connaissance de l’arrêté qu’à son arrivée au centre de rétention administrative et a formé immédiatement le présent recours, qu’il est entré en France le 15 mai 2023 avec sa famille, qu’aucune suite n’a été donnée aux faits répertoriés par le traitement des antécédents judiciaires, que son éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses deux enfants mineurs sont scolarisés et qu’après avoir été hébergés dans leur famille, ils disposent de leur propre logement depuis le 15 octobre dernier, que plusieurs membres de sa famille disposent du statut de réfugiés, que l’assistante sociale qui les accompagne prépare un dossier de demande de titre de séjour fondé sur l’état de santé de sa conjointe, qui souffre d’un asthme important, qu’ils sont tous les deux en situation irrégulière mais qu’il effectue des petits travaux dans le bâtiment et fournit beaucoup d’efforts pour trouver un emploi déclaré.
Le préfet des Alpes Maritimes n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 10 octobre 1987 à Erzurum (Turquie), entré en France le 15 mai 2023 selon ses déclarations, a présenté le 2 août 2023 une demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2024. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet des Alpes Maritimes a obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné. Le 28 novembre 2025, le requérant a fait l’objet d’une procédure de vérification de son droit au séjour à l’occasion d’un contrôle routier. M. A…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 27 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Selon l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». L’article L. 911-1 de ce code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi, qui comporte l’indication des voies et délais de recours, a été envoyé par lettre recommandée à l’adresse de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de Nice, communiquée par le requérant aux services préfectoraux à l’appui de sa demande de titre de séjour. Le pli a été retourné aux services de la préfecture le 13 mai 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si M. A… produit une attestation d’élection de domiciliation établie le 25 février 2025 par le centre communal d’action sociale de Goussainville, il n’allègue pas avoir informé les services de la préfecture des Alpes Maritimes de ce changement de domiciliation, et a précisé au cours de l’audience avoir souhaité disposer d’un hébergement personnel avant d’engager de telles démarches. Dès lors, la notification de l’arrêté attaqué doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date de la présentation du pli. Dans de telles conditions, la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 3 décembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de trente jours défini par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que sa demande était tardive et par suite irrecevable.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 27 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Administration ·
- Courrier électronique ·
- Garde des sceaux ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Décision implicite
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Mineur ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Gambie ·
- Enfance ·
- Conseil ·
- Département ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- École publique ·
- Brie ·
- Champagne ·
- Education ·
- Dérogation ·
- Enfant ·
- Maire ·
- Coopération intercommunale ·
- Dépense de fonctionnement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Logement ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Titre
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fondation ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Famille ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Titre
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Contestation ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Finances publiques ·
- Propriété des personnes ·
- Amende ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.