Annulation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2400615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 février 2024 et le 10 juin 2024, M. F E, représenté par Me Robiliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de faire droit à la demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait ajouter une condition à celles fixées par la loi pour refuser la demande de regroupement familial et qu’il s’est placé en situation de compétence liée ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet a considéré qu’il pourrait ne pas renouveler son titre de séjour ;
— à titre subsidiaire, le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Loir-et-Cher n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 22 mars 2024.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de Me Robiliard, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant turc, né le 10 novembre 1983, réside régulièrement en France. Le 26 août 2022, il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D C, et de ses trois enfants, B E, née le 23 août 2013, Eysan E, née le 7 mai 2018 et Betül Esme E, née le 23 novembre 2020. Par arrêté du 23 août 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté cette demande de regroupement familial. M. E a formé, le 18 octobre 2023, un recours gracieux contre cette décision, resté sans réponse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. A termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A termes de l’article L. 434-2 de ce code : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . A termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions citées au point précédent, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial de M. E au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants, le préfet de Loir-et-Cher a retenu que « même si les conditions de ressources et de logement sont satisfaites, les déclarations contradictoires de M. E quant à sa situation familiale portent atteinte à la crédibilité de sa demande de regroupement familial », que « M. E se déclare désormais sans lien personnel et familial en France depuis le dépôt de sa demande de regroupement familial, son titre de séjour » vie privée et familiale « , valable jusqu’au 18 novembre 2023, pourrait ne pas être renouvelé après une nouvelle étude de sa situation » et que « l’intérêt de regrouper en France la famille turque de M. E, de façon stable et régulière, n’est pas démontré ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour rejeter la demande de M. E du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants résidant en Turquie, le préfet de Loir-et-Cher s’est fondé sur la circonstance que celui-ci, père d’une enfant française, Aleyna Hurrem E, née le 15 janvier 2015, n’a pas déclaré ses liens personnels et familiaux à l’étranger dans le cadre de ses demandes successives de titre de séjour. Il appartenait toutefois au préfet de Loir-et-Cher, qui n’était pas en situation de compétence liée, de procéder à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation personnelle et familiale de M. E au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en rejetant la demande de M. E au seul motif de déclarations contradictoires sur sa situation familiale, alors qu’il est constant que celui-ci satisfait aux conditions de ressources et de logement, le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants mineurs.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, eu égard aux motifs d’annulation retenus et alors qu’il n’est pas contesté que le requérant justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et d’un logement conforme, et donc remplit ainsi les conditions posées par l’article L. 434-7 du CESEDA cité au point 2, implique nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher fasse droit à la demande de regroupement familial de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. E au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants mineurs est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de faire droit à la demande de regroupement familial de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Mineur ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Gambie ·
- Enfance ·
- Conseil ·
- Département ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle
- Communauté de communes ·
- École publique ·
- Brie ·
- Champagne ·
- Education ·
- Dérogation ·
- Enfant ·
- Maire ·
- Coopération intercommunale ·
- Dépense de fonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Logement ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fondation ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
- Centre pénitentiaire ·
- Administration ·
- Courrier électronique ·
- Garde des sceaux ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Contestation ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Finances publiques ·
- Propriété des personnes ·
- Amende ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.