Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2304711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler de l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Elle soutient que :
elle réside à Mayotte depuis « très longtemps » ;
elle y a été scolarisée ;
sa mère et ses sœurs y résident, son père étant resté vivre aux Comores ;
elle est mère de trois enfants nés à Mayotte.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Par courrier du 12 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées que, dans la présente affaire, le tribunal est susceptible de prononcer d’office une injonction de délivrance du titre de séjour demandé par la requérante.
Un mémoire en production, enregistré le 6 mai 2024, a été présenté par Mme B… et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique :
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 16 mai 2000 à Bambao M’tsanga-Anjouan (Unions des Comores), et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Dans le cadre de la présente instance, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. A l’appui de sa requête, Mme B… fait valoir, sans être contestée, qu’elle réside à Mayotte de manière continue depuis la rentrée scolaire 2011/2012, soit onze années à la date de l’arrêté litigieux et l’âge de onze ans. Pour justifier de la durée de son séjour, Mme B… produit les certificats de scolarités la concernant et les diplômes obtenus ainsi que les actes de naissance à Mayotte de ses enfants, nés respectivement en 2019, 2021 et 2023. Par suite, elle est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, tel que protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Par suite, il y a lieu d’annuler l’arrêté litigieux, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que, par les documents d’état-civil qu’elle produit, elle ne justifie pas être entourée à Mayotte de sa mère et de deux sœurs en situation régulière.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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