Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 janv. 2026, n° 2600924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des avis à tiers détenteur émis à son encontre par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine pour obtenir le recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les avis à tiers détenteur en litige, au vu desquels elle ne peut plus faire face à ses charges courantes, portent gravement atteinte à sa situation financière ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des avis attaqués :
les sommes initialement réclamées ne lui ont pas été notifiées, ce qui l’a privée de la possibilité de les contester dans les délais ;
les recours introduits devant le tribunal du stationnement payant n’ont toujours pas été examinés, ce qui révèle une carence de l’administration et une atteinte à son droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la route ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des avis à tiers détenteur émis à son encontre par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine pour obtenir le recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés.
Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article 6-1 du décret n° 64-1333 susvisé : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur ». Selon l’article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget (…). ». L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits de post-stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l’exécution et de la compétence de l’ordre judiciaire.
Les conclusions de la requête de Mme B… sont dirigées contre des avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de plusieurs forfaits de post-stationnement et des majorations y afférentes. Par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait, à Cergy, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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