Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 juil. 2025, n° 2503138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai Mme D A, de M. E B et de leurs enfants mineurs du logement qu’il occupe au sein de la structure d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile, sise 134 avenue Hugues, Résidence de l’Ara, 2ème étage, à Vence gérée par la fondation de Nice ;
2°) le cas échéant, d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressé.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant se maintient indûment dans le logement ; son maintien fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
— la sortie des personnes qui occupent indument les hébergements d’urgence présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, un caractère d’urgence et d’utilité ;
— leur demande d’asile ayant été définitivement rejetées, ils occupent sans droit ni titre un logement et leur expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— le signataire de la mise en demeure de quitter les lieux disposait d’une délégation en bonne et due forme.
Par une mémoire, enregistrée le 18 juin 2025, M. B et Mme A, représentés par Me Charamnac, concluent :
— à leur admission à l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— à l’annulation de la décision de sortie de leur lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
— à ce qu’il soit enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de procéder au réexamen de leur situation personnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ;
— de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1.200 € en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Les défendeurs soutiennent que :
— la procédure est irrégulière dès lors que l’auteur de la mise en demeure de quitter les lieux ne justifie pas d’une délégation en bonne et due forme ;
— ils n’ont pas été mis à même de présenter leurs observations ;
— leur expulsion du lieu d’hébergement méconnaît l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait de la présence de deux enfants mineurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 :
— le rapport de M. Soli, juge des référés,
— les observations de Me Charamnac, pour les défendeurs,
— et les observations de M. C, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B et de Mme A
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-2 de ce code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen « . Aux termes de l’article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire "
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de l’instruction que par décision du 27 mars 2024 pour M. B et du 5 avril 2024 pour Mme A, tous deux ressortissants ivoiriens, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ces décisions, respectivement, le 21 octobre 2024 pour Mme et le 28 janvier 2025 pour M. . Il est constant que M. B et Mme A sont, à la date à laquelle le juge des référés statue, actuellement logés au sein de la structure d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile, sise 134 avenue Hugues, à Vence gérée par la fondation de Nice qu’ils occupent depuis 2022 pour Mme A et 2023 pour M. B. Il résulte également de l’instruction qu’ils n’ont pas honoré le rendez-vous fixé par l’OFII en vue d’une aide au retour en Côte d’Ivoire et que par une décision du 13 mars 2025, l’OFII a mis fin à cet hébergement. Malgré les mises en demeure du préfet des Alpes-Maritimes du 10 avril 2025, de quitter les lieux, M. B et Mme A se maintiennent toujours dans les locaux du centre d’hébergement.
7. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la situation personnelle de M. B et de Mme A. Aucun élément de cette situation ne caractérise l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité à l’origine de laquelle ils seraient étrangers, faisant obstacle à leur éviction du lieu d’hébergement indûment occupé, quand bien même ils n’auraient, le cas échéant, à ce jour, pas obtenu de réponse favorable à leurs demandes formulées auprès des services compétents du département des Alpes-Maritimes, de l’Etat ou de l’OFII, en vue d’une solution d’hébergement au titre du dispositif de veille sociale et alors, au demeurant, qu’ils ont refusé l’aide au retour dans leur pays d’origine. La présence de deux enfants de 5 et 2 ans ne constitue en soi, une contestation sérieuse permettant le maintien en hébergement d’urgence pour demandeur d’asile.
8. Les moyens tenant à l’absence de délégation de signature détenue par l’auteur de la mise en demeure du 10 avril 2025 manque en fait dès lors que l’administration a justifié de ladite délégation.
9. Par ailleurs, les défendeurs ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concerne la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil.
10. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. B et à Mme A, ainsi qu’à tout autre occupant de leur chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent à Vence et, en cas d’inexécution de cette mesure dans les sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à l’association Fondation de Nice afin d’évacuer, aux frais et risques des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
11. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B et Mme A dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B et Mme A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. B et à Mme A, ainsi qu’à tout autre occupant de leur chef, de libérer le logement qu’ils occupent dans la structure d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile, sise 134 avenue Hugues, Résidence de L’Ara, 2ème étage, à Vence gérée par la fondation de Nice.
Article 3 : Faute pour M. B et à Mme A ou tout autre occupant de leur chef d’avoir volontairement quitté les lieux dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l’association Fondation de Nice à l’effet d’évacuer, aux frais et risques de M. B et à Mme A, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 5 : Les conclusions de M. B et de Mme A présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et M. E B, à Mme D A et Me Charamnac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au Bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice et à l’association Fondation de Nice.
Fait à Nice, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou, par délégation le greffier,
N° 25031392
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