Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 juin 2025, n° 2324820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 22 décembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 27 août 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Paris – La Santé a rejeté sa demande de communication de la liste de son paquetage à son arrivée dans l’établissement et de celle de ses biens figurant à son vestiaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les documents demandés sont communicables ;
— il conteste que les copies des documents demandés lui aient été effectivement remises le 19 juillet 2023 ;
— à supposer cette communication effectuée le 19 juillet 2023, celle-ci ne répond pas à sa demande son conseil ayant sollicité, depuis le 23 mai 2023, leur communication par voie électronique, ces documents existant nécessairement sous format informatique puisqu’il s’agit de documents dactylographiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet ;
— la liste des biens de M. B figurant à son vestiaire lui a été transmise le 19 juillet 2023 ;
— la liste de son paquetage à son arrivée au centre pénitentiaire de Paris – La Santé n’existe pas et ne peut donc lui être communiquée.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mai 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 23 mai 2023, M. B a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Paris – La Santé la communication à son conseil, par courrier électronique et sous format numérique, de la liste de son paquetage à son arrivée dans l’établissement et celle de ses biens figurant à son vestiaire. En l’absence de réponse à sa demande, il a saisi, le 27 juin 2023, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis, le 27 juillet 2023, un avis favorable à la communication des documents demandés. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du 27 août 2023 rejetant sa demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : " L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / () / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / () « . Aux termes de l’article R. 311-10 du même code : » Lorsqu’un document est détenu par l’une des administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette administration, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur sollicite la délivrance d’une copie d’un document communicable, l’autorité compétente, sous réserve notamment de considérations liées à ses possibilités techniques, est tenue de délivrer cette copie à l’intéressé, qui a le choix du mode d’accès au document en cause.
4. En l’espèce, la notification en mains propres, le 19 juillet 2023, par un agent du bureau de gestion de la détention du centre pénitentiaire de Paris – La Santé à M. B de la copie papier de la liste de ses biens figurant à son vestiaire, dite « fiche vestiaire », alors qu’il avait demandé la communication d’une copie de cette liste à son conseil par courrier électronique et sous format numérique et que l’administration ne fait pas valoir de considérations liées à ses possibilités techniques, ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, cette notification doit être regardée, ainsi que le soutient M. B, comme équivalant à un refus de communication. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la requête est dépourvue d’objet doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public. ». Selon l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence () ».
6. D’une part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
7. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
8. Le requérant n’apporte aucun commencement de preuve ni aucun élément suffisamment étayé de nature à établir l’existence de la liste de son paquetage à son arrivée au centre pénitentiaire de Paris – La Santé. Le garde des sceaux, ministre de la justice, affirme, dans son mémoire en défense non contredit par le requérant sur ce point, que ce document n’existe pas. Par suite, dès lors qu’aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration n’oblige l’administration à élaborer un document particulier pour satisfaire à une demande de communication, le requérant n’est pas fondé à demander la communication de ce document.
9. En revanche, il est constant que la liste des biens du requérant figurant à son vestiaire dans cet établissement existe et qu’en application des dispositions précitées, ce document est un document administratif en principe communicable à l’intéressé. L’administration n’oppose pas de considérations liées à ses possibilités techniques, la numérisation d’un document détenu sous format papier pour son envoi en pièce jointe à un courrier électronique étant d’ailleurs techniquement comparable, eu égard aux fonctions courantes des photocopieurs numériques dont l’utilisation est aujourd’hui usuelle, à sa photocopie pour le remettre en main propre, et l’envoi en pièce jointe à un courrier électronique d’un document détenu sous format numérique techniquement plus simple que son impression pour le remettre en main propre. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de communiquer ce document à son conseil par courrier électronique, le garde des sceaux, ministre de la justice, a méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 27 août 2023 en tant qu’elle porte refus de communiquer à son conseil par courrier électronique la liste de ses biens figurant à son vestiaire au centre pénitentiaire de Paris – La Santé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, communique au conseil de M. B par courrier électronique la liste des biens de celui-ci se trouvant au vestiaire au centre pénitentiaire de Paris – La Santé. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à cette communication dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Alexandre Ciaudo, conseil de M. B, de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur du centre pénitentiaire de Paris – La Santé du 27 août 2023 est annulée en tant qu’elle porte refus de communiquer au conseil de M. B par courrier électronique la liste de ses biens figurant au vestiaire de celui-ci dans cet établissement.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de communiquer au conseil de M. B par courrier électronique la liste des biens de celui-ci se trouvant au vestiaire au centre pénitentiaire de Paris – La Santé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ciaudo, conseil de M. B, une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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