Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2501449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. C… E…, représenté par Me Olsufiev, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un récépissé de demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E… soutient que la décision :
- est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les observations de Me Olsufiev, avocate de M. E….
Considérant ce qui suit :
M. G… E…, ressortissant albanais né le 5 septembre 1992, est entré sur le territoire français le 29 mars 2024 pour y demander l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 31 juillet 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 novembre 2024. Parallèlement, il a sollicité, le 14 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par une décision du 2 octobre 2025, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 1122-2024-10011 du 15 avril 2024, publié le 22 avril 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2024-04-11, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. A… D…, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Orne, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, en visant notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à sa situation, et en précisant notamment qu’il a été débouté d’asile par l’Office française de protection des réfugiés et des apatrides le 31 juillet 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 novembre 2024, qu’il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le collège des médecins a rendu un avis défavorable et qui fait état de sa situation familiale. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit également être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas, par elle-même, pour objet de renvoyer M. E… dans son pays d’origine.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Le requérant fait valoir qu’il bénéficie d’un suivi social par l’association Ysos depuis près d’un an, qu’il a débuté une prise en charge dénommée « éducation spécialisée » et qu’il s’apprête à suivre une scolarisation adaptée. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical établi le 10 juin 2025 par un médecin de l’association Ysos attestant qu’il est atteint d’une maladie dont la guérison n’est pas envisageable et qui nécessite une prise en charge complexe et spécialisée sans autre précision, il n’établit pas son insertion dans la société française. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est arrivé sur le territoire français que très récemment, le 29 mars 2024, et que ses parents font également l’objet d’un refus d’admission au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité, il ressort de l’avis du 20 janvier 2025 établi par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, elle peut être suivie dans son pays d’origine, à savoir l’Albanie, et qu’il peut s’y rendre sans risque. En versant aux débats un certificat médical établi le 10 juin 2025 confirmant qu’il est atteint d’une pathologie grave, ainsi qu’une attestation du 26 mai 2025 de l’intervenante sociale mentionnant la dégradation de son état de santé psychologique qui nécessite un suivi psychiatrique au centre médico-psychologique l’Aigle, il ne remet pas en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ni n’établit qu’il ne pourrait bénéficier d’un accompagnement social, médical et familial adapté à son handicap dans son pays d’origine. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à l’admission provisoire de M. E… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F…, à Me Olsufiev et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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