Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 mai 2025, n° 2501414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2025 et le 19 mai 2025, Mme B A demande au tribunal de réduire les cotisations de contribution sociale généralisée (CGS) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 à 2023 à raison de la perception d’une pension de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée (CSG) : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 136-5 du même code : « Les différends nés de l’assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale () ». En vertu de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « I.-Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. / (). / La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale () ».
3. En application des dispositions précitées de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sociale généralisée, qui sont également applicables à la contribution pour le remboursement de la dette sociale en vertu des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la CSG et de la CRDS sur les revenus de remplacement relèvent de la compétence de l’autorité judiciaire. Il en résulte que les conclusions de Mme A sont présentées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Caen, le 22 mai 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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