Rejet 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 31 mars 2025, n° 2207566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Brezeme entreprises et promotion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, la société Brezeme entreprises et promotion, représentée par Me Barnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2022 par lequel la première adjointe de la commune de Livron-sur-Drôme l’a mis en demeure de cesser immédiatement tous travaux, ainsi que la décision tacite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Livron-sur-Drôme une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la signataire de l’arrêté était incompétente pour ce faire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est illégal car fondé sur un procès-verbal établi par un auteur incompétent pour ce faire, en méconnaissance de l’article L. 460-1 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que seuls les travaux de peinture intérieure restaient à exécuter.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, la commune de Livron-sur-Drôme, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Brezeme entreprises et promotion une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 28 octobre 2024.
Un mémoire présenté pour la société Brezeme entreprises et promotion a été enregistré le 18 décembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Barnier, avocate de la société Brezeme entreprise et promotion, et de Me Eyango, substituant Me Champauzac, avocat de la commune de Livron-sur-Drôme.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 octobre 2010, la société Brezeme entreprises et promotion a obtenu un permis de construire pour la réhabilitation d’un ensemble de bâtiments pour logements, restaurant et centre de loisir au lieu-dit les Touraches Brézème, à Livron-sur-Drôme (Drôme). Le 11 juillet 2022, le maire de Livron-sur-Drôme a fait dresser un procès-verbal d’infraction. Par un arrêté du 18 août 2022, dont la société Brezeme entreprises et promotion demande l’annulation, le maire de Livron-sur-Drôme lui a ordonné d’interrompre les travaux.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme : « Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations() ». Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal () ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « () Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () » . L’article L. 480-4 auquel il est renvoyé dispose que : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende () » .
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ». Cette disposition législative doit être entendue en ce sens qu’en cas d’absence du maire, il appartient à l’adjoint de faire tous les actes municipaux, quels qu’ils soient, dont l’accomplissement, au moment où il s’impose normalement, serait empêché par l’absence du maire.
4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Livron-sur-Drôme était en congés du 8 au 24 août 2022. En application des dispositions précitées de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, la première adjointe avait compétence, à la date du 18 août 2022, pour signer l’arrêté interruptif de travaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme et ses articles L. 480-2, L. 480-4, ainsi que le procès-verbal d’infraction dressé par des agents assermentés de la police municipale le 11 juillet 2022. Il expose que les travaux sont exécutés en violation de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme et fait référence au courrier du 19 juillet 2022 initiant la procédure contradictoire ainsi qu’à « la réponse formulée en date du 2 août 2022 par la société Brezeme entreprises et promotion ne précisant pas l’interruption des travaux ni même le dépôt d’un dossier d’urbanisme en vue de régulariser la situation ». Dans ce dernier courrier, la société Brezeme entreprises et promotion avait répondu aux griefs formulés par la commune concernant l’exécution de travaux non autorisés relativement à la surélévation des bâtiments C dit « B », à l’édification d’un ascenseur, d’un escalier, de passerelles et arches et exposait attendre la convocation du procureur de la République. Par suite, la motivation de l’arrêté attaqué doit être regardée comme suffisante au regard des prescriptions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit dès lors être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort du procès-verbal d’infraction dressé par deux agents de la police municipale commissionnés à cet effet par le maire et assermentés le 11 juillet 2022 qu’il manquait alors aux bâtiments plusieurs huis et fenêtres, que ni l’ascenseur, ni l’escalier attenant, ni les passerelles extérieures n’étaient finalisées et que plusieurs façades restaient en parpaing brut. La seule attestation de la société Provence MO datée du 31 août 2022 selon laquelle l’ensemble du gros-œuvre et clos couvert était terminé le 18 août 2022, cette attestation ne précisant pas à quelle date avaient été terminés les autres travaux qu’elle cite, ne suffit pas à établir qu’à la date de l’arrêté attaqué, les travaux nécessitant une autorisation d’urbanisme était finalisés. Par suite, le maire de Livron-sur-Drôme a pu légalement ordonner l’interruption des travaux en cours.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Les conclusions présentées par la société Brezeme entreprises et promotion, partie perdante dans la présente instance, sont rejetées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, lorsqu’il met en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit au nom de l’Etat. Ainsi, et alors même qu’elle a présenté des observations, la commune de Livron-sur-Drôme n’est pas partie à l’instance devant la juridiction s’agissant du litige relatif à l’arrêté interruptif de travaux au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Livron-sur-Drôme doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de la société Brezeme entreprises et promotion est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Livron-sur-Drôme tendant à la condamnation de la société Brezeme entreprises et promotion au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société Brezeme entreprises et promotion, à la commune de Livron-sur-Drôme et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Police ·
- Plateforme ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre ·
- Possession ·
- Juge des référés ·
- Injonction
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Liquidation des dépens ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Location ·
- Commune ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Date
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Santé publique ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Collectivités territoriales ·
- Avis favorable ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Destination ·
- Donner acte ·
- Interdiction
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Retard ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Industrie ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Lot
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit au travail ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Taxe d'aménagement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Permis de construire ·
- Décentralisation ·
- Compétence ·
- Immeuble ·
- Aménagement du territoire
- Cartes ·
- Sécurité publique ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Activité ·
- Sûretés ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.