Désistement 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2102390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) SDMO Industries, Ineo Tertiaire Ile-de-France, société en nom collectif ( SNC ) Engie Solutions |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête, enregistrée le 16 février 2021 sous le numéro 2102390, la société en nom collectif (SNC) Engie Solutions, devenue Ineo Tertiaire Ile-de-France, et la société par actions simplifiée (SAS) SDMO Industries, représentées par Me Charvin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la société Valode et Pistre Architectes a implicitement rejeté leur mise en demeure du 13 octobre 2020 ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Valode et Pistre Architectes, E2CA Ingeniérie, devenue Korell-Economie de la construction et de l’aménagement urbain, Raphia, Oasiis et Capri Acoustique, devenue Rémi Raskin, à leur verser respectivement les sommes de 149 537,96 euros toutes taxes comprises (TTC) et 1 616,66 euros TTC en paiement des sommes qui leur sont dues dans le cadre de l’exécution du lot n° 8 « courant fort, courant faible, groupe électrogène, cages de Faraday » du marché de travaux portant sur la construction de l’hôpital de Gonesse (Val-d’Oise) ;
3°) de mettre à leur charge solidaire la somme de 2 500 euros à verser à chacune d’elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de l’action qu’elles dirigent, en qualité de participant à l’opération de travaux publics, contre le maître d’œuvre avec lequel elles ne sont liées par aucun contrat de droit privé ;
— elles sont fondées à obtenir une indemnisation des préjudices qu’elles ont subis à raison des fautes quasi délictuelles commises par la société Valode et Pistre Architectes dans le cadre de l’exécution du marché de construction du centre hospitalier de Gonesse et retenues par l’expert dans son rapport ;
— la société Valode et Pistre Architectes ne peut s’exonérer de sa responsabilité dès lors que les fautes invoquées par les sociétés requérantes ont été retenues par l’expert et lui ont été imputées dans son rapport ;
— au regard des parts de responsabilité retenues et du préjudice total subi, elles doivent être indemnisées pour les sommes de 149 537,96 euros TTC et 1 616,66 euros TTC respectivement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 juin 2021 et le 24 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Raphia, représentée par Me Perreau, conclut :
1°) au rejet de la requête pour ce qui concerne les conclusions dirigées contre elle, ensemble les conclusions d’appels en garantie la concernant ;
2°) à la condamnation des sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries à lui verser la somme de 10 000 euros chacune pour procédure abusive ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mises à la charge respectivement de la société Ineo Tertiaire Ile-de-France et de la société SDMO Industrie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le rapport d’expertise lui est inopposable dès lors qu’elle n’était pas partie à l’instance de référé pour participer à l’expertise judiciaire et n’a pas pu faire valoir ses observations au cours de l’expertise ;
— sa responsabilité ne peut être engagée par les sociétés requérantes dès lors que, d’une part, elle n’a commis aucune faute en lien avec le préjudice allégué, et, d’autre part, elle ne saurait être condamnée solidairement avec les autres sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre en l’absence de stipulation en ce sens ;
— contrairement à ce qu’elle soutient, la société Korell n’est pas fondée à former un appel en garantie à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2023 et le 18 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Valode et Pistre Architectes, représentée par Me Goulet, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des appels en garantie dirigés contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Korell et Artelia soient condamnées solidairement à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) à la condamnation des sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO aux entiers dépens de l’instance ;
4°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car privée d’objet, aucune décision implicite de rejet n’étant née suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par les sociétés requérantes le 13 octobre 2020 ;
— elle est également irrecevable, d’une part, faute de liaison du contentieux indemnitaire, et, d’autre part, car la responsabilité quasi-délictuelle du maître d’œuvre ne peut être engagée postérieurement à la réception de l’ouvrage ;
— la requête est forclose car atteinte par la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, dès lors que les sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries avaient une connaissance certaine de l’étendue des préjudices qu’elles estiment avoir subis dès le 30 janvier 2015, date de présentation du projet de décompte final par les requérantes ;
— la preuve d’une faute contractuelle de la maîtrise d’œuvre vis-à-vis de son maître d’ouvrage n’est pas rapportée, pas plus que la preuve des préjudices que les sociétés requérantes estiment avoir subis ;
— s’agissant de la première période de responsabilité retenue par l’expert, l’absence d’intégration des contraintes liées à la construction d’un mur semi-rideau est sans incidence sur les préjudices invoqués par les sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries ;
— s’agissant des deuxième et troisième périodes retenues par l’expert, les dysfonctionnements dans l’achèvement de la mise hors d’eau / hors d’air ne relèvent pas de la maîtrise d’œuvre mais d’un défaut d’exécution imputable à l’entreprise Enviai ; les problèmes relatifs à la verticalité des façades sont internes aux lots n°s 2 et 3 et sans rapport avec le lot n° 8 dont étaient titulaires les sociétés requérantes, le nombre élevé de fiches techniques modificatives (FTM) relève de la responsabilité du maître d’ouvrage dans la gestion et la conduite de son chantier, lequel n’a formulé aucune réclamation à l’encontre de l’architecte, les travaux étant d’ailleurs réceptionnés ; les retards dans l’instruction des FTM et des ordres de service sont de la responsabilité de la conduite des opérations assurée par la société Icade ;
— s’agissant de la quatrième période, les retards liés à la résiliation du marché de la société Enviai et à la désignation des entreprises en remplacement de celle-ci sont de la responsabilité du maître d’ouvrage du fait de son inertie ; les retards dans la notification des FTM relèvent de la responsabilité du maître d’ouvrage dans la gestion et la conduite de son chantier et les retards dans leur instruction sont de la responsabilité de la conduite des opérations assurée par la société Icade ; le règlement des points bloquants relèvent de la responsabilité de l’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), dont c’est la mission ;
— l’expert a retenu, à tort, un délai contractuel de 42 mois correspondant au délai précédant la réception partielle du bâtiment MCO au lieu du délai contractuel de 48 mois figurant au dossier de consultation des entreprises (DCE) ; dès lors le délai de retard s’établit à 16,5 mois et non à 22,5 mois ; il y a également lieu de tenir compte de 88 jours ouvrés supplémentaires au titre des intempéries, soit 4,05 mois, le délai de retard s’établit donc à 12,45 mois, qu’il convient d’arrondir à 12,5 mois ;
— l’allongement des délais est en partie lié à l’augmentation de la masse des travaux qui s’établit à 6 mois ; compte tenu de ce délai et des 4,05 mois de retard lié aux intempéries, le retard réel du chantier est de 6,5 mois ;
— les sommes demandées par les sociétés requérantes au titre du préchauffage du bâtiment correspondent à des travaux indispensables dont la charge incombe à la maîtrise d’ouvrage ; par ailleurs, les sommes réclamées au titre de la location de véhicules légers et du compte prorata ne sont pas imputables à la maîtrise d’œuvre ;
— les sommes réclamées par les sociétés requérantes doivent être réduites à un montant de 39 977,66 euros concernant les préjudices subis par la société Ineo Tertiaire Ile-de-France et 431,10 euros concernant les préjudices de la société SDMO Industries, compte tenu de la réduction de la durée du retard réel du chantier à 6,5 mois ;
— en cas de condamnation, elle devrait être garantie par les sociétés Korell et Artelia, membres du groupement de maîtrise d’œuvre ;
— les appels en garantie dirigés contre elle n’ont pas vocation à prospérer en l’absence de faute de sa part en lien causal avec le préjudice invoqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Korell, anciennement dénommée E2CA, représentée par Me Gauvin, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête pour ce qui concerne les conclusions dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Valode et Pistre Architectes, Raphia, Oasiis, Rémi Raskin et Artelia soient condamnées solidairement à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) à la condamnation, solidairement ou in solidum, des sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO, ou de tout autre partie succombante, aux entiers dépens de l’instance ;
4°) à ce que la somme de 8 400 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, par les mêmes motifs que ceux exposés par la société Valode et Pistre Architectes ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— sa responsabilité quasi-délictuelle ne saurait être engagée dès lors qu’elle n’a commis aucune faute en rapport avec le préjudice subi par les sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries, ainsi qu’il ressort notamment du rapport d’expertise ;
— elle ne peut être condamnée solidairement avec les autres membres du groupement de maîtrise d’œuvre en l’absence de stipulation en ce sens.
Par des mémoires, enregistrés le 29 mai 2023 et le 17 décembre 2023, les sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries, représentées par Me Charvin :
1°) déclarent se désister purement et simplement de leur action dirigée contre les sociétés Rémi Raskin, Korell, Oasiis et Raphia ;
2°) maintiennent leurs conclusions dirigées contre la société Valode et Pistre Architectes et demandent qu’elle leur verse les sommes de 193 481,37 euros et 2 091,73 euros TTC respectivement ;
3°) demandent que soit mise à leur charge la somme de 2 500 euros à verser à chacune d’elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— contrairement à ce que soutient la société Valode et Pistre Architectes, leur requête n’est pas atteinte par la prescription quinquennale instituée par l’article 2224 du code civil dès lors que, d’une part, le projet de décompte final n’a été envoyé que le 1er juin 2016, d’autre part, le délai de prescription quinquennale n’a commencé à courir qu’à compter du 9 novembre 2018, date à laquelle l’expert a rendu son rapport, et, enfin, la prescription a été interrompue par la demande de la société Ineo Tertiaire Ile-de-France tendant à être associée à la demande d’expertise présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— contrairement à ce que soutient la société Valode et Pistre Architectes, le délai de retard a été correctement fixé par l’expert à 22,5 mois ;
— la part de responsabilité de la société Valode et Pistre Architectes a été fixée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans son jugement n° 2004362 du 2 août 2022, à 23,6 % du préjudice total subi par les sociétés requérantes, fixé à 819 835,33 euros TTC pour la société Engie Solutions et 8 863,28 euros TTC pour la société SDMO Industries ; ainsi, elles sont fondées à être indemnisées respectivement de la somme de 193 481,37 euros TTC et 2 091,73 euros TTC.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, la société Raphia, représentée par Me Perreau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prendre acte du désistement des sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries des conclusions dirigées à son encontre ;
2°) de prendre acte du désistement de ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries à lui verser la somme de 10 000 euros chacune pour procédure abusive ;
3°) de mettre à la charge de chaque partie ses propres dépens ;
4°) de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros à verser à chacune d’elles, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées au-delà du délai de deux mois en tant qu’elles excèdent les montants demandés dans la requête introductive d’instance, dès lors que les préjudices dont les sociétés requérantes demandent réparation ne sont pas nés, ne se sont pas aggravés et n’ont pas été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à l’introduction de ladite requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, la société Ineo Tertiaire Ile-de-France, représenté par Me Charvin, a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal en demandant de ne pas le retenir.
II- Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021 sous le n° 2114197, et des mémoires enregistrés le 29 mai 2023 et le 24 octobre 2023, la société en nom collectif (SNC) Engie solutions, devenue Ineo Tertiaire Ile-de-France, et la société par actions simplifiée (SAS) SDMO Industries, représentées par Me Charvin, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société Artelia à leur verser respectivement la somme de 99 691,97 euros TTC et 1 077,77 euros TTC en paiement des sommes qui leur sont dues dans le cadre de l’exécution du lot n° 8 « courant fort, courant faible, groupe électrogène, cages de Faraday » du marché de travaux portant sur la construction de l’hôpital de Gonesse (Val-d’Oise) ;
2°) de mettre à la charge de la société Artelia la somme de 2 500 euros pour chacune d’elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de l’action qu’elles dirigent, en qualité de participant à l’opération de travaux publics, contre le maître d’œuvre avec lequel elles ne sont liées par aucun contrat de droit privé ;
— leur requête est recevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative car leur demande indemnitaire pouvait être fondée sur le rapport d’expertise ;
— elles justifient d’un intérêt à agir dès lors que le protocole transactionnel conclu avec le maître d’ouvrage en date du 29 septembre 2020 portait uniquement sur les sommes dues en raison des fautes propres du centre hospitalier de Gonesse, maître de l’ouvrage ;
— leur requête n’est pas atteinte par la prescription quinquennale instituée par l’article 2224 du code civil dès lors que, d’une part, le projet de décompte final n’a été envoyé que le 1er juin 2016, d’autre part, la levée des réserves n’a eu lieu que le 3 mars 2017, en outre, le délai de prescription quinquennale n’a commencé à courir qu’à compter du 9 novembre 2018, date à laquelle l’expert a rendu son rapport, et, enfin, la prescription a été interrompue par la demande de la société Engie Solutions tendant à être associée à la demande d’expertise présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— elles sont fondées à obtenir une indemnisation des préjudices qu’elles ont subis à raison des fautes quasi délictuelles commises par la société Artelia dans le cadre de l’exécution du marché de construction du centre hospitalier de Gonesse et retenues par l’expert dans son rapport ;
— contrairement à ce que soutient la société Artelia, le délai de retard a été correctement fixé par l’expert à 22,5 mois ;
— le montant des préjudices a été correctement estimé par l’expert dans son rapport ;
— l’imputabilité des préjudices a été correctement déterminée par l’expert, ainsi que l’a confirmé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement n° 2004362 du 2 août 2022 ;
— la société Artelia ne peut s’exonérer de sa responsabilité dès lors que les fautes invoquées par les sociétés requérantes ont été retenues par l’expert et lui ont été imputées dans son rapport ;
— la part de responsabilité de la société Artelia a été fixée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans son jugement n° 2004362 du 2 août 2022, à 15,5% du préjudice total subi par les sociétés requérantes, fixé à 819 835,33 euros TTC pour la société Engie Solutions et 8 863,28 euros TTC pour la société SDMO Industries ; ainsi, elles sont fondées à être indemnisées respectivement de la somme de 127 074,47 euros TTC et 1 373,80 euros TTC.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 mars 2023, le 4 octobre 2023 et le 17 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Artelia, représentée par Me Launey, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et aux appels en garantie éventuellement dirigés contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sommes réclamées par les sociétés requérantes correspondent aux montants hors taxes et non aux montants toutes taxes comprises ;
3°) à ce que la société Valode et Pistre Architectes soit condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) à titre plus subsidiaire, à ce que les sommes réclamées par les sociétés requérantes soient réduites à 11,9% du montant total du préjudice qu’elles ont subi ;
5°) à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— le groupement composé des sociétés requérantes n’établit pas son intérêt à agir du fait du protocole transactionnel conclu entre elles et le contre hospitalier de Gonesse le 23 septembre 2020 ;
— la requête est forclose car atteinte par la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, dès lors que les sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries avaient une connaissance certaine de l’étendue des préjudices qu’elles estiment avoir subis dès le 31 mai 2016, date de présentation du projet de décompte final par les requérantes, et n’ont effectué aucun acte interruptif de prescription par la suite ;
— l’expert a retenu, à tort, un délai contractuel de 42 mois correspondant au délai précédant la réception partielle du bâtiment MCO au lieu du délai contractuel de 48 mois figurant au DCE ; dès lors le délai de retard s’établit à 16,5 mois et non à 22,5 mois ; le retard dans l’exécution du marché est partiellement lié à l’augmentation du coût des travaux, dont le montant était initialement estimé à 163 393 068 euros hors taxes (HT) pour une durée de 48 mois, avec un coût final de 184 082 669 euros HT ; cette augmentation financière, corrélative à celle de la masse des travaux, a nécessairement entraîné un allongement de la durée du chantier au prorata temporis, ce dernier, correspondant à 6 mois, ne pouvant constituer un préjudice dès lors que les délais d’exécution induits par des travaux supplémentaires commandés et réglés aux entreprises ne peuvent être comptabilisés comme des retards ; le nombre de jours d’intempéries consigné par l’OPC a été de 148 jours, soit 4 mois de plus que les 60 jours prévus au départ ; ce retard ne peut pas ouvrir droit à indemnisation pour les requérantes ; il en résulte que le retard éventuellement fautif et susceptible d’être imputé aux constructeurs est de 6,5 mois, une fois déduits 6 mois au titre du délai contractuel initialement erroné, 4 mois au titre des intempéries et 6 mois au titre de l’allongement du délai corrélatif à l’augmentation du coût des travaux ;
— un retard ne crée pas nécessairement un préjudice ; il appartient aux sociétés requérantes de démontrer l’existence d’un préjudice ainsi que son lien direct avec les fautes alléguées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— la méthode utilisée pour chiffrer le préjudice consistant en une comparaison entre la prévision et la réalisation est erronée ;
— elle n’a aucune responsabilité dans les retards que lui a imputés l’expert dans son rapport, qui s’est fondé sur une interprétation erronée de l’article 6.5 du cahier des clauses particulières (CCP) pour lui imputer la responsabilité de l’allongement du délai provoqué par certaines FTM, sans soumettre l’ensemble de ces éléments au débat contradictoire en cours d’expertise ; dès lors, le seul allongement de délai pouvant être affecté aux maîtres d’œuvre est de 1,46 mois ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée s’agissant de la période de retard n° 1, dès lors que la rédaction des marchés n°s 2 et 3 relevait du périmètre des sociétés Valode et Pistre Architectes et Korell ; s’agissant des périodes n°s 2, 3 et 4, la délivrance des FTM et des ordres de service ainsi que la résiliation tardive du lot n° 3 incombaient au maître d’ouvrage, à la société ICADE, chargée de la conduite des opérations, ou à l’OPC ;
— les montants réclamés par la société Ineo Tertiaire Ile-de-France sont dépourvus de caractère sérieux dès lors qu’ils ont été modifiés à de nombreuses reprises ; ils correspondent à des surcoûts ne prenant pas en compte les critiques déjà formulées à l’encontre du délai contractuel retenu et des retards non fautifs ; la méthode utilisée pour déterminer les surcoûts de matériel, sur la base d’un calcul au prorata temporis, ne permet pas non plus de fixer le montant des préjudices réellement subis ; enfin, la somme retenue par l’expert au titre de l’incidence de l’allongement des délais sur le compte prorata est injustifiée ;
— les montants réclamés par la société SDMO Industries au titre des surcoûts liés au matériel correspondent à une prestation n’ayant aucun lien avec les demandes du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, comme en atteste son absence dans le protocole transactionnel, et ne sauraient, par conséquent, faire l’objet d’une indemnisation par ce dernier ;
— il n’y a pas lieu de prononcer des condamnations toutes taxes comprises, la TVA devant être déduite des montants réclamés ;
— les sommes réclamées par les requérantes au titre de la rémunération des travaux effectués sans ordre de service ne peuvent excéder les montants inscrits au décompte général et définitif et ne sauraient faire l’objet d’une double indemnisation, ayant déjà été réglées par le maître d’ouvrage ; par ailleurs, certains montants correspondent à des travaux ne pouvant être imputés aux maîtres d’œuvre dès lors qu’ils étaient indispensables pour assurer les besoins du chantier ;
— toute condamnation de la société Artelia doit être exclusivement limitée à sa part de responsabilité arrêtée par l’expert, à savoir 11,9 % du montant total des préjudices, sans qu’il ne puisse être tenu compte des 12,16% initialement réclamés, ce chiffre résultant d’un arrondi injustifié, ni de la part de responsabilité retenue par les jugements intervenus dans une autre espèce ;
— elle est fondée à solliciter, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ou, à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle de la société Valode et Pistre Architectes le paiement de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
— les appels en garantie éventuellement dirigés contre elle n’ont pas vocation à prospérer.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Valode et Pistre Architectes, représentée par Me Goulet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet de l’appel en garantie présenté à son encontre par la société Artelia ;
3°) à la condamnation solidaire des sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO et de la société Artelia aux entiers dépens de l’instance ;
4°) à ce que soit mise à la charge des sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France, SDMO Industries et Artelia la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions de la société Artelia présentées à son encontre sont tardives en application de l’article 2224 du code civil dès lors qu’elle a eu connaissance, au plus tard le 30 janvier 2015, date de présentation de leur projet de décompte final par les sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries, des griefs allégués par le groupement à son encontre ;
— la requête des sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries est irrecevable car la responsabilité quasi-délictuelle du maître d’œuvre pour des fautes commises lors de la conception de l’ouvrage ne peut être engagée postérieurement à sa réception, cette dernière ayant produit ses effets le 8 avril 2016 ;
— la requête est forclose car atteinte par la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, dès lors que les sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries avaient une connaissance certaine de l’étendue des préjudices qu’elles estiment avoir subis dès le 30 janvier 2015, date de présentation du projet de décompte final par les requérantes ;
— les sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries ne sont pas fondées à demander l’indemnisation de leurs préjudices aux maîtres d’œuvre car une telle indemnisation irait à l’encontre du jugement n°s 1909667 – 1915838 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions d’appel en garantie formées par le centre hospitalier de Gonesse ;
— les sociétés requérantes n’apportent pas la preuve de l’existence d’une faute commise par la maîtrise d’œuvre, ni ne démontrent l’existence d’un lien de causalité avec les préjudices allégués ;
— s’agissant de la première période de responsabilité retenue par l’expert, l’absence d’intégration des contraintes liées à la construction d’un mur semi-rideau est sans incidence sur les préjudices invoqués par les sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries ;
— s’agissant des deuxième et troisième périodes retenues par l’expert, les dysfonctionnements dans l’achèvement de la mise hors d’eau / hors d’air ne relèvent pas de la maîtrise d’œuvre mais d’un défaut d’exécution imputable à l’entreprise Enviai ; les problèmes relatifs à la verticalité des façades sont internes aux lots n°s 2 et 3 et sans rapport avec le lot n° 8 dont étaient titulaires les sociétés requérantes, le nombre élevé de FTM relève de la responsabilité du maître d’ouvrage dans la gestion et la conduite de son chantier ; les retards dans l’instruction des FTM et des ordres de service sont de la responsabilité de la conduite des opérations assurée par la société Icade ;
— s’agissant de la quatrième période, les retards liés à la résiliation du marché de la société Enviai et à la désignation des entreprises en remplacement de celle-ci sont de la responsabilité du maître d’ouvrage du fait de son inertie ; les retards dans la notification des FTM relèvent de la responsabilité du maître d’ouvrage dans la gestion et la conduite de son chantier et les retards dans leur instruction sont de la responsabilité de la conduite des opérations assurée par la société Icade ; le règlement des points bloquants relèvent de la responsabilité de l’OPC, dont c’est la mission ;
— l’expert a retenu, à tort, un délai contractuel de 42 mois correspondant au délai précédant la réception partielle du bâtiment MCO au lieu du délai contractuel de 48 mois figurant au dossier de consultation des entreprises (DCE) ; dès lors le délai de retard s’établit à 16,5 mois et non à 22,5 mois ; il y a également lieu de tenir compte de 88 jours ouvrés supplémentaires au titre des intempéries, soit 4,05 mois, le délai de retard s’établit donc à 12,45 mois, qu’il convient d’arrondir à 12,5 mois ;
— comme invoqué par la société Artelia, l’allongement des délais est en partie liée à l’augmentation de la masse des travaux qui s’établit à 6 mois, ainsi le retard réel du chantier est de 6,5 mois ;
— la société Artelia n’est pas fondée à appeler en cause la société Valode et Pistre Architectes dès lors que les lots techniques, dont le lot n° 8, relevaient principalement de la responsabilité de la société Artelia.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées au-delà du délai de deux mois en tant qu’elles excèdent les montants demandés dans la requête introductive d’instance, dès lors que les préjudices dont les sociétés requérantes demandent réparation ne sont pas nés, ne se sont pas aggravés et n’ont pas été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à l’introduction de ladite requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, la société Ineo Tertiaire Ile-de-France, représenté par Me Charvin, a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal en demandant de ne pas le retenir.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, la société Artelia, représenté par Me Launey et Me Quintard, a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal, auquel elle s’associe.
Vu :
— le rapport d’expertise enregistré au greffe du tribunal le 23 novembre 2018 ;
— le jugement n° 2004362 du tribunal en date du 2 août 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, rapporteure ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Me Charvin pour les sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries ;
— les observations de Me Goulet pour la société Valode et Pistre Architectes ;
— les observations de Me Pousse, substituant Me Perreau, pour la société Raphia.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la construction du nouvel hôpital de Gonesse (Val-d’Oise) a été conclu un marché public de travaux alloti, d’une durée initiale de 48 mois avec un achèvement prévu au 28 novembre 2014, dont la maîtrise d’ouvrage a été assurée par le centre hospitalier de Gonesse. Le lot n° 8 « courant fort, courant faible, groupe électrogène, cages de Faraday » a été attribué le 19 novembre 2010 au groupement composé de la société en nom collectif (SNC) Ineo Tertiaire Ile-de-France, devenue Ineo Tertiaire Ile-de-France, et de la société par actions simplifiée (SAS) SDMO Industries. La maîtrise d’œuvre a été confiée, par acte d’engagement du 21 juillet 2006, à un groupement dont la mandataire était la société Valode et Pistre Architectes, la mission de maîtrise d’œuvre technique ayant été confiée à la société Thalès, aux droits de laquelle est venue la société Coteba Développement, devenue Artelia. La réception des travaux a eu lieu le 8 avril 2016 pour le bâtiment Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) et les travaux extérieurs le 22 juin 2016.
2. Par requête du 31 octobre 2013, les sociétés Spie Partesia et DBS, attributaires du lot n° 4 « Cloisons et Faux-plafonds », les sociétés France Sols et SPR Bâtiment et Industrie, atributaires du lot n° 5 « Finitions intérieures » et les sociétés Sedib et Suscillon, attributaires du lot n° 6 « Menuiseries intérieures en bois », ont saisi le juge des référés afin qu’il ordonne une expertise en vue de déterminer la cause des modifications du marché, l’examen des retards pris sur le chantier ainsi que leurs conséquences. Par une ordonnance n° 1308889 du 26 décembre 2013, M. A a été désigné en qualité d’expert. Les opérations de cette expertise, initialement en présence du centre hospitalier de Gonesse, de la société Spie Partesia, de la société DBS, de la société France Sols, de la société SPR Bâtiments et Industrie, de la société Sedib et de la société Suscillon, ont été étendues, par ordonnances n° 1401463 du 12 novembre 2014, n° 1508032 du 22 octobre 2015 et n° 1609024 du 12 janvier 2017, à l’examen des lots n° 7, 8 et 15 ainsi qu’aux sociétés Valode et Pistre Architectes, Artelia Bâtiment et Industrie, Economie et Coordination de la Construction et de l’Aménagement (E2CA), Planitec BTP, Rabot Dutilleul Construction, GCC, Enviai, Axima Concept, Ineo Tertiaire Ile-de-France, Aerocom et Co, Air Liquide Santé France, Icade Promotion, UTB et à la société Generali IARD.
3. Par une ordonnance n° 1609343 du 7 décembre 2016, le juge des référés du tribunal a, sur la demande de la société Rabot Dutilleul Construction et de la société GCC, prescrit une expertise contradictoire, confiée à M. A, entre ces dernières et le centre hospitalier de Gonesse, la direction départementale du Val-d’Oise SIAT/PCP, la société Valode et Pistre Architectes, la société Artelia Bâtiment et Industrie, la société E2CA, la société Planitec BTP, la société Bureau Veritas, la société Icade Promotion, la société Spie Partesia, la société DBS, la société France Sols, la société SPR Bâtiment et Industrie, la société Sedib, la société Suscillon, la société Axima Concept, la société Union Technique du Bâtiment (UTB), la société Ineo Tertiaire IDF, la société Aerocom et Co et la société Air Liquide Santé France, afin d’examiner les travaux réalisés au titre du lot 2 du marché de construction du nouvel hôpital de Gonesse, de permettre d’apprécier la conformité desdits travaux aux prescriptions contractuelles, d’apprécier les retards d’exécution du marché ainsi que leurs causes et conséquences, de déterminer si les travaux modificatifs et supplémentaires étaient nécessaires, d’évaluer les préjudices subis et de fournir tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Generali IARD et à la société Korell par une ordonnance n° 1702442 du 17 mai 2017.
4. Un rapport d’expertise commun aux ordonnances n°s 1308889 et 1609343, et aux ordonnances ayant étendu leurs opérations, a été rendu le 9 novembre 2018 par M. A. En annexe de ce rapport ont été joints les avis de l’expert sur les projets de décompte final des différents lots, notamment le lot n° 8 (annexe 4.4), ainsi que l’évaluation du préjudice du centre hospitalier de Gonesse présentée en annexe 4.6. Les très nombreux dires des parties ont été présentés en annexe 5.
5. Il résulte de l’instruction que les sociétés requérantes, membres du groupement titulaire du lot 8 « courant fort – courant faible – groupe électrogène – cages de Faraday » ont adressé au maître d’œuvre, par un courrier en date du 1er juin 2016, leur projet de décompte final assorti d’une demande d’indemnisation en raison notamment des travaux supplémentaires non encore réglés, des surcoûts et des préjudices subis par elles du fait de l’allongement du délai d’exécution des travaux, pour un montant total de préjudice s’élevant à 5 136 119,10 euros hors taxes (HT) pour la société Ineo Tertiaire Ile-de-France et 55 014,10 euros HT pour la société SDMO Industries. Faute de réponse dans le délai imparti, les sociétés requérantes ont adressé à la société Valode et Pistre Architectes, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, une mise en demeure en date du 13 octobre 2020 qui est restée sans réponse. Par les présentes requêtes, elles demandent à la société Valode et Pistre Architectes et à la société Artelia, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle, l’indemnisation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de l’allongement des délais d’exécution des travaux.
Sur la jonction :
6. Les requêtes n°s 2102390 et 2114197, présentées par les mêmes sociétés au sujet d’un seul et même marché, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
7. Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que les sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries aient été liées aux sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia par des contrats de droit privé. Par suite la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant les sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries aux sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia.
Sur le désistement des conclusions dirigées contre les sociétés Rémi Raskin, Korell, Raphia et Oasiis :
9. D’une part, si, dans leur requête enregistrée sous le n° 2102390, les sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries ont initialement demandé que les sociétés Rémi Raskin, Korell, Oasiis et Raphia soient condamnées solidairement avec la société Valode et Pistre Architectes à leur verser respectivement les sommes de 149 537,96 et 1 616,66 euros TTC, elles se sont expressément désistées de telles conclusions dans le dernier état de leurs écritures. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
10. D’autre part, si, dans ses écritures, la société Raphia a demandé que les sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries soient condamnées à lui verser la somme de 10 000 euros chacune pour procédure abusive, elle doit être regardée comme s’étant désistée de telles conclusions dans le dernier état de ses écritures. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la recevabilité des conclusions :
En ce qui concerne la prétendue décision implicite de rejet :
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ».
12. L’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale () ».
13. Il résulte de la modification apportée à l’article R. 421-1 du code de justice administrative par le décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative que, depuis l’entrée en vigueur de ce décret le 1er janvier 2017, l’exigence résultant de cet article, tenant à la nécessité, pour saisir le juge administratif, de former recours dans les deux mois contre une décision préalable, est en principe applicable aux recours relatifs à une créance en matière de travaux publics. Toutefois, si les dispositions de l’article R. 421-1 n’excluent pas qu’elles s’appliquent à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne détermine les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de service public administratif. Dans ces conditions, en l’absence de disposition déterminant les effets du silence gardé par une telle personne privée sur une demande qui lui a été adressée, les conclusions, relatives à une créance née de travaux publics, dirigées contre une telle personne privée ne sauraient être rejetées comme irrecevables faute de la décision préalable prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
14. D’une part, il n’est pas contesté que la société Valode et Pistre Architectes, société de droit privé, n’est pas chargée d’une mission de service public. Partant, le silence gardé par elle sur la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 octobre 2020 ne saurait être regardé comme ayant fait naître une décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d’annulation d’une telle décision, qui sont divisibles des autres conclusions de la requête, sont donc irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
15. D’autre part, le moyen tiré de l’absence de liaison du contentieux ne pourra qu’être écarté dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose d’adresser au maître d’ouvrage un mémoire en réclamation avant d’introduire une action relative à une créance née de travaux publics dirigée contre une personne privée participant à la même opération de travaux publics.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des demandes sur le fondement quasi-délictuel :
16. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard.
17. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société Valode et Pistre Architectes, la réception de l’ouvrage n’a eu aucune incidence sur la possibilité, pour un participant à l’opération de travaux publics en cause, de rechercher la responsabilité quasi-délictuelle d’un autre participant à la même opération. Les sociétés requérantes sont dès lors recevables à demander la condamnation des sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia, maîtres d’œuvre, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative :
18. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
19. Il résulte de l’instruction que la requête introductive d’instance précise le fondement quasi-délictuel de la demande, qu’elle comporte des conclusions indemnitaires précisément chiffrées et qu’elle est accompagnée du rapport d’expertise sur lequel sont fondées les demandes. Par suite, la société Artelia n’est pas fondée à soutenir que la requête méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’irrecevabilité tirée de la signature d’un protocole transactionnel :
20. En premier lieu, le protocole transactionnel signé le 25 septembre 2020 entre les sociétés requérantes et le centre hospitalier de Gonesse portait seulement, s’agissant du lot n° 8 du marché en litige, sur des sommes relatives aux travaux supplémentaires commandés aux entreprises requérantes titulaires de ce lot et sur la part de responsabilité de 16,4% reconnue par l’expert comme imputable au centre hospitalier de Gonesse dans les retards des travaux de construction du nouvel hôpital. Les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries contre les autres intervenants du marché portent dès lors sur des sommes qui n’ont pas encore été indemnisées. Ces sociétés ont dès lors intérêt à agir en demandant, par la présente requête, l’indemnisation, par les intervenants du chantier de construction, des préjudices ayant résulté pour elles des retards dont ils seraient responsables sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle.
21. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les sociétés requérantes aient bénéficié d’indemnisations imputables sur les sommes demandées aux maîtres d’œuvre au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle et qu’il existe à cet égard un risque de double indemnisation.
22. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Artelia pour les motifs tirés de ce que les sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries auraient déjà été indemnisées et ne présenteraient plus d’intérêt à agir ne pourra qu’être écartée.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions des sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries tendant à alourdir le montant demandé aux sociétés défenderesses au titre des préjudices subis :
23. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
24. Il résulte de l’instruction que, dans leur mémoire du 29 mai 2023, les sociétés requérantes ont majoré leurs conclusions indemnitaires initiales, les portant aux sommes de 193 481,37 euros pour la société Valode et Pistre Architectes, et 127 074,47 euros et 1 373,80 euros pour la société Artelia. Toutefois, le jugement n° 2004362 rendu le 2 août 2022, auquel elles se réfèrent à cette fin dès lors qu’il a alourdi la part de retard imputable aux maîtres d’œuvre, est sans incidence sur l’étendue des dommages dont elles réclament réparation. Dans ces conditions, les conclusions par lesquelles elles ont majoré leurs prétentions en cours d’instance, postérieurement au délai de deux mois ayant suivi l’introduction de la requête initiale, sont irrecevables.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
25. Les sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia soutiennent que n’auraient pas été soumises au principe du contradictoire certaines conclusions de l’expert. Il résulte toutefois de l’instruction que l’expertise a été conduite au contradictoire de 23 parties citées aux points 2 et 3, que 24 réunions se sont tenues entre le 6 février 2014 et le 9 mars 2018, dont 5 sur site et 19 permettant le débat entre les parties qui ont présenté des dires tout au long des opérations d’expertise. Il résulte également de l’instruction que l’expert a rédigé 35 notes aux parties afin de donner son avis quant aux causes et origines des retards dans l’exécution des travaux et sur les préjudices soulevés, mais également pour permettre la tenue du débat contradictoire. Par suite, les sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia ne sont en tout état de cause pas fondées à contester la régularité des opérations d’expertise.
Sur la prescription quinquennale :
26. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Selon l’article 2239 du même code : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. ». L’article 2241 du même code dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. » Enfin, selon l’article 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. ».
27. Il résulte de ces dispositions que la prescription qu’elles instituent court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.
28. Il résulte des dispositions susmentionnées que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et non au profit de l’ensemble des parties à l’opération d’expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d’expertise et pour un objet identique. Ce délai est par la suite suspendu jusqu’à ce que l’expert rende son rapport.
29. Il résulte de l’instruction que la réception des travaux a eu lieu le 8 avril 2016 pour le bâtiment MCO et le 22 juin 2016 pour les travaux extérieurs. Il s’ensuit qu’à cette date, les sociétés requérantes avaient nécessairement connaissance de l’étendue des retards et de l’allongement de la durée des travaux, ainsi qu’une connaissance suffisamment certaine de l’étendue de leurs dommages. La date du 8 avril 2016 devrait donc être regardée comme le point de départ du délai mentionné par les dispositions précitées de l’article 2224 du code civil, et non celle à laquelle le groupement a adressé son projet de décompte final au maître de l’ouvrage. Toutefois, la société Ineo Tertiaire Ile-de-France a demandé, le 6 mars 2014, à être associée à l’expertise sollicitée par d’autres constructeurs sur le chantier. Dès lors, les délais de prescription interrompus puis suspendus à l’égard de la société Ineo Tertiaire Ile-de-France, n’ont pas pu courir avant la remise par l’expert de son rapport, le 9 novembre 2018. Il en va de même pour la société SDMO qui, si elle ne s’est pas expressément manifestée, doit être regardée comme s’étant associée à la demande d’expertise à travers le mémoire de la société Ineo Tertiaire Ile-de-France, mandataire de son groupement, qui pouvait dès lors agir en son nom. Par suite, les requêtes introduites le 16 février 2021 sous le n° 2102390 et le 4 novembre 2021 sous le n° 2114197 ne sont pas atteintes par la prescription quinquennale.
Sur l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle des maîtres d’œuvre :
30. Dans le cadre d’une action tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il soutient avoir subis dans le cadre de l’exécution d’un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à cette même opération avec lesquels il n’est lié par aucun contrat de droit privé, en se prévalant notamment des manquements commis par ces derniers à leurs obligations à l’égard du maître d’ouvrage, à condition d’établir que ces manquements sont directement à l’origine des préjudices dont il demande réparation.
En ce qui concerne l’évaluation du retard dans l’exécution des opérations de construction :
S’agissant de la contestation de la méthode retenue par l’expert reposant sur les plannings établis par la mission OPC :
31. Aux termes de l’article 10 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, la mission confiée à un OPC est « () d’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution des travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique dans des documents graphiques () ». Elle a également pour objet, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, « l’ordonnancement et la planification », l’analyse des « tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux », la détermination de « leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des documents graphiques » et la proposition de « mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ».
32. La société Valode et Pistre Architectes fait valoir que l’expert s’est à tort reposé sur les plannings de l’OPC qui, d’une part, ont été établis d’une manière erronée, dès lors qu’ils ne respectaient pas les prescriptions susvisées du décret et de l’arrêté de 1993, et, d’autre part, n’étaient pas réalistes. Il en est résulté, selon cette société, une interprétation fausse des délais de retard par l’expert. La société Valode et Pistre Architectes fait valoir à cet égard que l’OPC n’a produit aucun planning pointé mais uniquement des plannings qu’il qualifie de « ficelles » qui ne reposent sur aucun fondement textuel et auxquels l’expert s’est à tort référé pour déterminer les retards dans l’exécution du marché. Les sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries soutiennent pour leur part que l’expert pouvait valablement se fonder sur les plannings de l’OPC, ainsi que l’a retenu le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le jugement n° 2004263 du 2 août 2022.
33. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 9 novembre 2018, que l’expert a retenu tous les documents de planification établis par l’OPC au fil du chantier ainsi que son rapport de fin de mission en date du 1er juillet 2016 et a estimé les retards au regard de la situation des travaux aux moments de l’émission des calendriers détaillés recalés afin d’évaluer les décalages en jeu et leurs origines. L’expert a de ce fait estimé, ainsi qu’il le précise dans l’annexe 5.1 à son rapport, que l’établissement de ces calendriers, par l’OPC, sous la forme notamment de diagramme de Gantt, devait être regardé comme un outil efficace pour représenter l’état d’avancement des tâches constitutives d’un projet. Le rapport d’expertise détaille à cet égard les documents de planification pour chacune des quatre périodes retenues et les retards identifiés à chaque période pour chaque tâche de chaque lot, qui ont ensuite été confirmés au regard des jalons du planning général de travaux du marché. Contrairement à ce que fait valoir la société Valode et Pistre Architectes, les différents plannings établis par la société Planitec BTP, sur lesquels l’expert s’est appuyé, ont permis l’identification, notamment dans le rapport de fin de mission de cette société, des difficultés et points bloquants au fur et à mesure de l’avancement du chantier, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que certains de ces points ont été reconstitués dans ce dernier rapport sur la base des éléments relevés tout au long du chantier par l’OPC.
S’agissant de l’estimation du retard de 22,5 mois retenu par l’expert :
34. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces du marché et du rapport d’expertise que la durée prévue des travaux pour la construction du bâtiment Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO) était de 42 mois. Les 6 mois résiduels portant la durée totale du marché à 48 mois devaient être consacrés à des travaux extérieurs, notamment à la création d’un parking. L’ordre de service de démarrage des travaux ayant été notifié le 22 novembre 2010, la réception du bâtiment MCO était prévue le 22 mai 2014 et la réception totale, incluant les travaux extérieurs, était prévue le 22 novembre 2014. Il résulte toutefois de l’instruction que le projet de parking a été abandonné par le centre hospitalier de Gonesse et que les travaux prévus sur la période finale de 6 mois, postérieurement à la réception du bâtiment MCO ont été limités à un programme très restreint. Il est constant que les travaux se sont achevés par la seule réception globale du bâtiment MCO prononcée le 8 avril 2016 au lieu du 22 mai 2014, soit avec 22,5 mois de retard sur le délai de 42 mois initialement prévu, sans qu’aucune autre réception ultérieure n’ait eu lieu. Si les sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia font valoir que le retard aurait dû être estimé au regard du délai contractuel initial de 48 mois et non de 42 mois pour s’établir à 16,5 mois, il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise que, nonobstant d’ailleurs l’abandon du projet de parking, la durée prévue de la livraison du bâtiment MCO a toujours été fixée à 42 mois.
35. Les sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia contestent le délai de 22,5 mois retenu par l’expert en faisant valoir qu’il devrait également être tenu compte de 88 jours ouvrés supplémentaires au titre des intempéries, soit 4,05 mois, ce que l’expert n’a pas retenu dans son rapport final. Il résulte toutefois de ce rapport que, si le relevé calendaire des intempéries met bien en évidence 148 jours calendaires de décalage, l’expert a précisé que, si la mise sous hors d’eau et hors d’air avait été livrée conformément aux prévisions du marché, les intempéries des années 2012 à 2014, qui s’élèvent à 45, 55 et 34 jours, auraient été sans effet sur le déroulement du chantier. Dans ces conditions, ces jours d’intempéries constituent un aléa imprévisible imputable aux causes des retards identifiés au cours de ces années, et au titre desquels il n’y a pas lieu de réduire un délai de 4,05 mois comme le soutiennent les sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia.
36. La société Artelia fait également valoir qu’une partie de l’allongement des travaux est liée à l’augmentation du coût du marché, dont le montant était initialement estimé à 163 393 068 euros HT pour une durée de 48 mois, avec un coût final de 184 082 669 euros HT. Cette augmentation financière, corrélative à celle de la masse des travaux, implique nécessairement un allongement de la durée du chantier ne pouvant constituer un préjudice dès lors qu’il correspond à des travaux supplémentaires commandés et réglés aux entreprises. La société Artelia soutient que l’allongement non fautif de la durée des travaux peut être déterminé en comparant le montant des travaux supplémentaires constaté au montant total des travaux initialement prévu, rapporté au nombre de mois initialement prévus pour leur exécution. Cette méthode n’est cependant pas plus précise ni plus détaillée que celle retenue par l’expert en référence aux calendriers de l’OPC alors que, en premier lieu, les chiffres qu’Artelia propose de retenir ne sont pas justifiés et, en second lieu, le montant supplémentaire du marché traduit en nombre de mois de retard ne constitue pas un indicateur pertinent des retards réels constatés pour chaque lot et n’aurait, en tout état de cause, nullement permis d’en identifier les causes, ce qui était la mission dévolue à l’expertise.
37. Il résulte de ce qui précède qu’il y a dès lors lieu de retenir le retard de 22,5 mois estimé par l’expert sur le fondement des plannings constatés par l’OPC.
En ce qui concerne l’identification des causes des retards constatés par l’expert dans l’avancement du chantier :
38. Les sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries demandent, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la condamnation des sociétés responsables de la maîtrise d’œuvre du marché de travaux à les indemniser des préjudices subis par elles en raison de l’allongement des délais d’exécution du marché litigieux.
39. Il résulte de l’instruction que l’expert, dans le rapport en date du 9 novembre 2018, a constaté un retard dans le chantier de construction évalué, en référence aux documents de planification établi par la mission OPC confiée à la société Planitec BTP, à 22,5 mois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Aux fins de déterminer les responsabilités des différents intervenants du chantier dans le retard ainsi constaté, l’expert a identifié quatre périodes entre le 17 mars 2011 et le 8 avril 2016 et indiqué les responsabilités de ceux-ci au cours de chacune de ces périodes. Il résulte également de l’instruction, notamment des dires des parties et de la réponse de l’expert, que les retards constatés par l’OPC dans un premier temps par cumul « tâches par tâches » de chaque entreprise, aboutissent à un retard total de 110,7 mois, qui est seulement théorique et qu’il y a lieu de le pondérer en référence à la période de 22,5 mois de retard effectivement constatée à l’issue des opérations de travaux, pour établir la responsabilité de chacun des intervenants, exprimée en nombre de mois et en pourcentage.
S’agissant de la période 1 allant du 17 mars 2011 au 20 juin 2013 :
40. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que cette période, correspondant aux travaux de gros œuvre au cours de laquelle le bâtiment devait être placé en situation de « hors d’eau » et de « hors d’air », a été marquée par le retard au démarrage des entreprises, des incidents et des sinistres.
41. S’agissant du placement « hors d’air » des bâtiments, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les retards résultent d’une incompatibilité de tolérances entre le gros œuvre et les menuiseries qui a généré un décalage de 8 mois sur le démarrage de la pose des châssis, lequel a impacté ensuite le déroulement des travaux intérieurs dévolus notamment aux titulaires du lot n° 8, dans la période suivante également. Les responsabilités dans ces retards sont, selon l’expert, partagées entre les entreprises titulaires des lots n°s 2 et 3 et le maître d’œuvre. La responsabilité de la maîtrise d’œuvre a été fixée à 25 %, soit 4 mois de retard, dès lors que les marchés des lots n°s 2 et 3 ont été rédigés sans que les contraintes liées à la construction d’un mur semi-rideau n’aient été intégrées, rendant ainsi incompatibles les tolérances entre les lots n°s 2 et 3.
42. L’expert a dès lors retenu un retard total pour la période du 17 mars 2011 au 20 juin 2013 de 4 mois imputé aux différents intervenants à la hauteur de leur responsabilité dans les retards cumulés au cours de la période, soit, sur 4 mois, 0,60 mois pour le maître d’œuvre.
S’agissant de la période 2 allant du 20 juin 2013 au 3 avril 2014 :
43. Il résulte de l’instruction que l’expert a estimé que les responsabilités dans les retards constatés au cours de cette période étaient partagées entre les titulaires des lots 3 et 7.1, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage.
44. S’agissant de l’instruction et de la notification des FTM, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les retards constatés pendant la période ont été portés par l’OPC de 9,9 mois à 8,61 mois, durée retenue par l’expert. Il résulte à cet égard de l’annexe 2 au rapport de fin de mission de l’OPC que chacune des fiches instruites a été examinée par l’OPC. Il a identifié l’origine de chaque retard pouvant résulter de la latence du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage dans ces notifications et instructions. Ces retards pouvaient également résulter de la notification de nouvelles fiches après la date limite de notification prévue, à savoir la fin du mois de juin 2013. Toutefois, il ressort des rapports de l’OPC que de nombreuses FTM étaient encore en cours d’instruction et n’avaient pas encore été notifiées à la fin du mois de février 2014. Par ailleurs, d’autres étaient en cours de production. L’OPC, dont les constats sont repris dans le rapport d’expertise, décompte 49 FTM « importantes » ou « principales » en retard, dont 27 n’étaient toujours pas notifiées à la fin de la deuxième période. L’OPC a également retenu une criticité du fait du montant des travaux relatifs à chaque fiche et a imputé la responsabilité des retards d’instruction à la maîtrise d’œuvre et/ou à la maîtrise d’ouvrage selon des critères tenant à l’origine de la fiche et à son délai d’instruction. L’expert a retenu, sur le fondement de ces estimations, que les retards étaient imputables à hauteur de 4,88 mois au maître d’œuvre.
45. L’expert a finalement retenu un retard total pour la période du 20 juin 2013 au 3 avril 2014 de 8,2 mois après avoir déduit de la durée retenue par l’OPC une durée de 1,7 mois qui est à rattacher à la période 1, dès lors que les retards constatés dans la mise « hors d’eau » et « hors d’air » du bâtiment ont eu des conséquences sur le déroulement du chantier en période 2 également. Ce retard a été imputé aux différents intervenants à la hauteur de leur responsabilité dans les retards cumulés au cours de la période soit, rapportés à 8,2 mois, de 1,59 mois pour le maître d’œuvre.
S’agissant de la période 3 allant du 3 avril 2014 au 13 février 2015 :
46. Il résulte de l’instruction que les retards constatés au cours de cette période ont pour origine la résiliation du marché du lot n° 3, la réception des supports de dalles de béton, l’instruction et la notification des FTM et la levée des points techniques bloquants.
47. Il résulte de l’expertise que la résiliation du marché du lot n° 3, eu égard à ses défaillances constatées s’agissant de la mise « hors d’eau – hors d’air » et 1'acquisition de 1'enveloppe thermique du bâtiment MCO, a entraîné de nouveaux retards liés à l’établissement et la publication des pièces écrites pour la passation de nouveaux marchés pour le solde des travaux non exécutés par la société Enviai, allotis en 21 nouveaux lots, dont le lot n° 29 déclaré infructueux finalement remplacé par 5 sous-lots. L’expert a estimé, sur la base des constatations de l’OPC, que la maîtrise d’œuvre était responsable d’un retard de 1,5 mois du fait de la remise tardive au maître d’ouvrage des dossiers DCE de la nouvelle consultation.
48. Il résulte en outre de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’un problème d’interface entre les ouvrages livrés par le lot n° 2 et les lots n°s 5 et 6 est apparu s’agissant de la réception des sols entre les entreprises titulaires, du fait des cloisons et des huisseries posées directement sur le sol brut et non par rapport au trait de niveau, sur décision de la maîtrise d’œuvre. L’expert a indiqué que les écarts constatés sur le critère d’horizontalité des sols résultent d’une incohérence au niveau du projet et notamment du dimensionnement des planchers insuffisants pour obtenir une flèche limitée compatible avec les tolérances d’horizontalité attendues des CCTP des lots n°s 2 et 5 où la tolérance d’horizontalité n’était pas ou mal traitée. Dans ces conditions, il estime que la responsabilité du retard de trois mois constaté sur le bâtiment A incombe à la maîtrise d’œuvre du fait de la tardiveté de la mise en œuvre d’un protocole de reprise de ces sols, alors qu’un protocole d’accord établi par la société Valode et Pistre Architectes pour le bâtiment B sur la procédure de réception des dalles entre les entreprises et la maîtrise d’œuvre avait été validé par l’ensemble des parties concernées en décembre 2013, permettant le démarrage des travaux en janvier 2014, ce qui n’a pas été possible pour le bâtiment A avant le mois de juin 2014.
49. Il résulte de l’instruction que les retards dans la notification des fiches techniques modificatives pendant la période ont été estimés par l’OPC selon la même méthode que celle mentionnée ci-dessus et en tenant compte de la nouvelle date limite pour la notification des FTM prévue par le planning recalé, fixée à la fin du mois d’avril 2014. L’expert retient ainsi un retard moyen dans l’instruction et la notification des FTM de 7,74 mois dont 5,66 mois imputables aux maîtres d’œuvre.
50. L’expert a finalement retenu un retard réel total pour la période du 3 avril 2014 au 13 février 2015 de 6,65 mois, qu’il a imputé aux différents intervenants à la hauteur de leur responsabilité dans les retards cumulés au cours de la période, soit, rapportés à 6,65 mois, de 3,18 mois pour les maîtres d’œuvre.
S’agissant de la période 4 allant du 13 février 2015 au 8 avril 2016 :
51. Il résulte de l’instruction que les retards constatés au cours de cette période, qui ont conduit à une réception définitive le 8 avril 2016 du bâtiment MCO, ont pour origine l’instruction et la notification des FTM, la notification des nouveaux lots, le règlement tardif de divers points bloquants et les retards constatés des différents lots TCE du fait des calendriers recalés.
52. Il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise que l’expert avait estimé à 6,84 mois le retard imputable à la maîtrise d’œuvre. Comme l’a déjà retenu le tribunal par un jugement n° 2004362 du 2 août 2022, il y a lieu, en raison de la seule responsabilité des maîtres d’œuvre et du maître d’ouvrage au cours de la période 4, de rapporter le retard imputable aux maîtres d’œuvre à un nombre de mois de retard théorique de 13,56 mois, qui reste imputable seulement à la maîtrise d’ouvrage, à hauteur de 0,85 mois et à la maîtrise d’œuvre, à hauteur de 12,71 mois. Rapporté au retard constaté sur cette période de 3,65 mois, la responsabilité des sociétés maîtres d’œuvre se trouve engagée, pour l’ensemble de la période 4, à hauteur de 3,42 mois.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité des maîtres d’œuvre :
Quant au principe de la responsabilité des sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia :
53. Ainsi qu’il vient d’être dit ci-dessus, l’expert a retenu que les sociétés maîtres d’œuvre étaient responsables de 4 mois de retard des opérations de travaux en période 1, de 4,88 mois en période 2, de 6,65 mois en période 3 et de 12,71 mois en période 4. Les sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia contestent l’engagement de leur responsabilité telle que retenue par l’expert et estiment, en premier lieu, qu’elles n’étaient tenues qu’à une obligation de moyens qu’elles ont parfaitement remplie.
54. Il résulte toutefois de l’instruction que l’expert a relevé divers manquements imputables à ces deux sociétés au cours des périodes mentionnées ci-dessus, notamment dans la rédaction des documents contractuels, les défaillances relatives à leur mission de direction de l’exécution des travaux s’agissant de la gestion de l’entreprise Enviai également, une conception inaboutie et reprise au fil de l’eau pendant le délai d’exécution des travaux qui s’en est trouvé rallongé, des demandes et adaptations imposées par le maître d’œuvre du fait des nombreuses reprises et corrections rendues nécessaires par les insuffisances de conception. L’expert a également mentionné le retard pris dans la résolution des points bloquants survenus sur le chantier ainsi qu’une gestion insuffisante des FTM, sans que les alertes formulées par la société en charge de la mission OPC n’aient été efficaces, ce qui a conduit à des retards dans la notification de ces FTM, entraînant une désorganisation du chantier et une perturbation de la progression au stade notamment de la réalisation des travaux. Si les sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia font valoir qu’elles n’étaient tenues qu’à une obligation de moyens, les sociétés requérantes rappellent que l’ensemble de ces points attestent de ce que cette obligation n’a pas été respectée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le marché a été soldé sans réserve de la part du maître d’ouvrage.
Quant à la répartition de la responsabilité de l’incidence des FTM entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage :
55. Aux termes de l’article 6.5. du CCP du marché de maîtrise d’œuvre : « Les travaux modificatifs ou supplémentaires font l’objet d’une fiche de travaux modificatifs rédigée par le Maître d’œuvre et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois M 0 (travaux). / Ces modifications sont classées par le Maître de l’ouvrage sur proposition du Maître d’œuvre dans l’une des catégories suivantes : / Catégorie 1 : modification dans la consistance ou le coût du projet, demandée par le Maître de l’ouvrage ou s’imposant à lui, / Catégorie 2 : modification dans la consistance du projet apportée par le Maître d’œuvre en cours d’exécution. / L’incidence financière des modifications ne peut en aucun cas donner lieu à une rémunération complémentaire du Maitre d’œuvre. L’incidence de ces modifications est prise en compte dans le coût total définitif des travaux. ».
56. La société Artelia soutient que c’est à tort que l’expert a réparti les responsabilités en matière de FTM en se fondant sur cette qualification contractuelle portant les mentions « MOA » ou « MOE » dès lors que les catégories mentionnées à l’article précité du CCP étaient utilisées uniquement pour gérer les honoraires de la maîtrise d’œuvre et non pour établir une responsabilité. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’expert se serait fondé sur cette seule qualification contractuelle pour déterminer la répartition de responsabilité entre la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. Il résulte au contraire de l’instruction que l’expert s’est fondé, pour l’estimation des responsabilités entre les maîtres d’œuvre et le maître d’ouvrage, sur les constatations de l’OPC qui a relevé, dans les annexes 2, 4 et 5 précitées de son rapport de fin de mission, l’origine des FTM et précisément celui qui en avait été à l’initiative, et le poids respectif du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage dans les retards de son instruction. Il a à cet égard relevé leur date de notification à partir de laquelle il a calculé le retard par rapport à la date limite fixée pour la notification des FTM par le planning général afin de respecter le délai de livraison. Il résulte également du rapport d’expertise que la responsabilité du retard constaté a été attribuée au maître d’œuvre s’il était à l’origine de la FTM et que cette responsabilité était partagée entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage lorsque ce dernier était à l’origine de la fiche, en fonction du retard à sa notification.
57. Il résulte ainsi de l’instruction, notamment de l’annexe 2 au rapport de fin de mission de l’OPC, que la date limite du calendrier recalé 021 indice A avait été fixée à fin juin 2013, que 37 FTM étaient encore en cours d’instruction à cette date et n’ont été notifiées que postérieurement avec des retards allant de 2 à 10 mois, alors que 12 FTM ont été instruites après cette date et notifiées avec un retard allant de 7 à 10 mois, 27 FTM importantes restant encore à notifier après le mois de juin 2013. La date limite de notification des FTM dans le second calendrier recalé 021 indice B avait été fixée à avril 2014, 23 FTM étaient encore en cours d’instruction à cette date et n’ont été notifiées que postérieurement avec des retards allant de 1 à 10 mois, alors que 13 FTM ont été instruites après cette date et notifiées avec un retard allant de 9 à 10 mois, 16 FTM importantes restant encore à notifier après le mois d’avril 2014. S’agissant de la période suivante, la date limite de notification des FTM avait été fixée à fin décembre 2015 par le calendrier recalé 021 indice C, date à laquelle 17 fiches étaient déjà en cours d’instruction, 3 nouvelles fiches étant intervenues postérieurement, avec un retard allant de 3 à 9 mois.
58. L’expert a ainsi estimé que la responsabilité dans les retards liés aux notifications tardives des FTM était de 4,88 mois pour la maîtrise d’œuvre et de 3,73 mois pour la maîtrise d’ouvrage en période 2, de 5,66 mois pour la maîtrise d’œuvre et de 2,07 mois pour la maîtrise d’ouvrage en période 3 et de 3,91 mois pour la maîtrise d’œuvre et de 0,85 mois pour la maîtrise d’ouvrage en période 4. Il y a lieu, faute pour les sociétés de contester utilement ces estimations, de les retenir pour l’établissement des responsabilités respectives des intéressées.
Quant au retard global imputable aux sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia :
59. Il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise que l’expert avait estimé à 6,84 mois le retard imputable à la maîtrise d’œuvre, soit un pourcentage de responsabilité de 30,40 %. En conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, du fait de la seule responsabilité des maîtres d’œuvre et du maître d’ouvrage au cours de la période 4, le retard de 12,71 mois imputable à ces sociétés doit être rapporté à un nombre de mois de retard théorique de 13,56 mois et non de 31,56 mois comme l’avait retenu le rapport d’expertise. Dans ces conditions, la part de responsabilité des maîtres d’œuvre sur la période 4 de 3,65 mois s’établit à 3,42 mois et non à 1,47 mois. Il en résulte que les sociétés de maîtrise d’œuvre sont responsables de 8,79 mois de retard sur les 22,5 mois de retard total dans l’exécution des opérations de travaux et non de 6,84 mois comme l’avait retenu l’expert. Dans ces conditions le pourcentage de responsabilité de ces sociétés s’établit à 39,1 % du dommage.
Quant à la répartition de la responsabilité entre la société Valode et Pistre Architectes et la société Artelia :
60. Il résulte de l’instruction que les lots architecturaux relevaient de la société Valode et Pistre Architectes, qui était également en charge de la mission de direction de l’exécution des travaux alors que les lots techniques relevaient de la société Artelia. Il résulte également de l’instruction que pour répartir la responsabilité entre ces deux principales sociétés en charge de la maîtrise d’œuvre, l’expert a partagé à parts égales entre elles la responsabilité des retards constatés dans la mise « hors d’eau » et « hors d’air » en période 1, les retards constatés en période 3 s’agissant de la réception des supports de dalle béton et les retards liés à la résolution des points bloquants en période 2. S’agissant des retards dans la notification des FTM, l’expert a toutefois attribué un pourcentage de responsabilité de 59,1 % à la société Valode et Pistre Architectes et 40,9 % à la société Artelia dans la partie 6.4 de l’expertise en se fondant sur la valorisation des FTM selon le premier périmètre retenu par la société Gecamex, l’imputabilité des FTM restant en débat relevant également de l’insuffisance du projet, et les ordres de service pris pour régler les dysfonctionnements liés à la révision des baies pour châssis, à la verticalité des façades et à la reprise des planchers. Il y a lieu, dès lors, de retenir ce pourcentage de responsabilité respectif pour chacune des sociétés. Compte tenu du retard de 8,79 mois qui leur est imputable, il y a lieu de retenir une responsabilité de 5,30 mois à la société Valode et Pistre Architectes dans le retard total du chantier, soit un pourcentage de responsabilité de 23,6 %, et de 3,49 mois à la société Artelia, soit un pourcentage de responsabilité de 15,5 %.
61. Dans ces conditions, la responsabilité des retards dans l’allongement des délais d’exécution des travaux est imputable à hauteur de 23,6 % à la société Valode et Pistre Architectes et de 15,5 % à la société Artelia.
Sur les préjudices :
62. La société titulaire d’un marché public a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de retards dans l’exécution du marché imputables au maître de l’ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l’allongement de la durée du chantier lié à la réalisation de travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.
Quant aux préjudices subis par la société Ineo Tertiaire Ile-de-France :
63. D’une part, il résulte de l’instruction et du rapport d’expertise, notamment son annexe 4.3 portant sur l’avis de l’expert sur le lot n° 8, que la société Ineo Tertiaire IDF est en droit d’obtenir, du fait de l’allongement de la durée des travaux, la somme de 213 135,30 euros au titre du préchauffage que cette société a dû installer au cours de l’année 2013 alors que le bâtiment dont la construction avait pris du retard n’était pas hors d’air et la somme de 470 060,81 euros au titre de sa rémunération complémentaire, intégrant les dépenses de matériel ainsi que les dépenses supplémentaires du compte prorata liées au retard dans l’exécution du marché. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, quand bien même la part de responsabilité de la société Valode et Pistre Architectes est de 23,6 % et celle de la société Artelia est de 15,5 % du montant total retenu de l’allongement du chantier, chiffré par l’expert à la somme totale de 683 196,11 euros HT en faveur de la société Ineo Tertiaire Ile-de-France, le montant de l’indemnisation ne peut excéder la somme demandée par les sociétés requérantes dans leurs requête initiales. Dans ces conditions, les sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia doivent donc être condamnées à verser à cette société les sommes de 149 537,96 euros et 99 691,97 euros respectivement.
64. D’autre part, il résulte également de l’instruction et du rapport d’expertise portant sur le lot n° 8 que la société SDMO Industrie est en droit d’obtenir, du fait de l’allongement de la durée des travaux, la somme de 8 863,28 euros au titre de l’immobilisation de matériels. Toutefois, si la part de responsabilité de la société Valode et Pistre Architectes ayant été estimée à 23,6% du montant total retenu de l’allongement du chantier, le montant de l’indemnisation ne peut excéder la somme demandée par la société requérante dans sa requête initiale. Il s’ensuit que la société Valode et Pistre doit être condamnée à verser à la société SDMO Industrie la somme de 1 616,66 euros. Pour les mêmes raisons, la société Artelia, dont la responsabilité a été établie à 15,5 % du montant total retenu de l’allongement du chantier, sera condamnée à verser à la société SDMO Industrie la somme de 1 077,77 euros.
Quant au risque de double indemnisation :
65. Il résulte de l’instruction que les demandes des sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries portent sur des sommes qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation par le protocole transactionnel conclu avec le centre hospitalier de Gonesse, lequel n’a permis l’indemnisation que de la part du préjudice imputable à la maîtrise d’ouvrage. Le moyen tiré de ce qu’il existerait un risque de double indemnisation à ce titre, soulevé par les sociétés défenderesses, doit, dès lors, être écarté.
Quant à l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
66. Les montants d’indemnisations mentionnées aux points 63 et 64 ci-dessus ne doivent pas inclure la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les sociétés défenderesses font valoir sans être contestées que les sociétés requérantes, bénéficiaires de l’indemnisation, récupèrent la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les appels en garantie :
67. Les sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia étant condamnées à due proportion de leur responsabilité respective dans l’intervention des dommages en cause dans la présente instance, les appels en garantie formés entre elles sont sans objet. Leurs conclusions d’appels en garantie doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
68. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les présentes instances, qui concernent uniquement le lot n° 8 du marché en cause, auraient fait l’objet de frais d’expertise qui n’auraient pas été déjà liquidés. Les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge des parties succombantes doivent donc, en tout état de cause, être rejetées.
69. En second lieu, les sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia, parties perdantes de la présente instance, ne sont pas fondées à demander à ce qu’une somme soit mise à la charge des sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des société Valode et Pistre Architectes et Artelia la somme de 2 500 euros chacune à verser à chacune des sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société en nom collectif (SNC) Ineo Tertiaire Ile-de-France, ex Engie Solutions, et de la société par actions simplifiée (SAS) SDMO Industries tendant à la condamnation des sociétés Rémi Raskin, Korell, Oasiis et Raphia.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société à responsabilité limitée (SARL) Raphia tendant à la condamnation des sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France et SDMO Industries à lui verser la somme de 10 000 euros chacune pour procédure abusive.
Article 3 : La société Valode et Pistre Architectes est condamnée à verser à la société Ineo Tertiaire Ile-de-France, ex Engie Solutions, la somme de 149 537,96 euros.
Article 4 : La société Valode et Pistre Architectes est condamnée à verser à la société SDMO Industries la somme de 1 616,66 euros.
Article 5 : La société Artelia est condamnée à verser à la société Ineo Tertiaire Ile-de-France, ex Engie Solutions, la somme de 99 691,97 euros.
Article 6 : La société Artelia est condamnée à verser à la société SDMO la somme de 1 077,77 euros.
Article 7 : Les sociétés Valode et Pistre Architectes et Artelia verseront aux sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France, ex Engie Solutions, et SDMO la somme de 2 500 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Les conclusions des requêtes n°s 2102390 et 2114197 et des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Ineo Tertiaire Ile-de-France, ex Engie Solutions, SDMO Industries, Raphia, Valode et Pistre Architectes, Oasiis, Remi Raskin, Korell, anciennement dénommée E2CA, et Artelia.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
N°s 2102390 – 2114197
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Santé publique ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Collectivités territoriales ·
- Avis favorable ·
- Juridiction
- Togo ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Santé
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Ressortissant ·
- Insertion professionnelle ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Finances publiques ·
- Activité ·
- Micro-entreprise ·
- Justice administrative ·
- Bureautique ·
- Gestion administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Haïti ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Liquidation des dépens ·
- Statuer
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Location ·
- Commune ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit au travail ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Police ·
- Plateforme ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre ·
- Possession ·
- Juge des référés ·
- Injonction
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.