Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2024, n° 2415287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Maillet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, et de fixer ledit rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir,
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il est entré en France en octobre 2017 pour y solliciter l’asile, qu’il a souhaité déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, qu’il a donc sollicité un rendez-vous en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses par voie postale les 22 mars et 9 octobre 2024, qu’il n’a reçu aucune réponse, que la condition d’urgence est donc satisfaite car il est maintenu en situation précaire pendant une période anormalement longue et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A, ressortissant ivoirien né le 15 mars 1989 à Odienné (Région du Kabadougou), entré en France le 4 juillet 2017 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 décembre 2021. Il n’a pas quitté le territoire après cette décision. A partir du 20 septembre 2023, il a sollicité à plusieurs reprises la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) en vue de bénéficier d’un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il entendait faire voir un emploi d’agent d’entretien auprès de la société « All Clean Services Pro » de Croissy-sur-Seine (Yvelines) puis auprès de la société « Propreté Alpha Oméga » de Sevran (Seine-Saint-Denis). Il n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4 En l’espèce, M. A ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il est entré sur le territoire pour y solliciter l’asile il y a plus de sept ans et que sa demande a été rejetée, qu’il était donc tenu de quitter le territoire après ce rejet, que s’il indique travailler depuis juillet 2021, il ne dispose d’aucune autorisation de travail et qu’il ne fait valoir aucune vie privée et familiale particulière sur le territoire.
5 Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24015287
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