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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 juil. 2025, n° 2501854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Trèves, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a suspendu de ses fonctions d’enseignant, à titre conservatoire, pour une période de quatre mois à compter du 24 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Bernabeu, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-12 de ce code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : () Bouches-du-Rhône () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est affecté en qualité de maître contractuel, classé sur l’échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel en génie mécanique construction, au lycée polyvalent Don Bosco à Marseille (Bouches-du-Rhône). Il s’ensuit qu’en application de ces dispositions et de l’article R. 221-3 du code justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête par laquelle M. A conteste la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’ayant suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions, au tribunal administratif de Marseille dans le ressort duquel le requérant a son affectation et siège, de surcroît, l’auteur de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Marseille.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Toulon, le 30 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
la greffière.
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