Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2600338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision prise par la préfecture de police de Paris le 16 juillet 2025 de clôturer sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 24 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police de Paris d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de procéder à son examen et de lui délivrer dans l’attente un récépissé dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour prolonge de façon anormalement longue sa situation précaire ;
— la décision contestée la place dans l’impossibilité de travailler et de percevoir des ressources en raison de l’irrégularité de sa situation administrative ;
- la décision contestée constitue une atteinte grave à son droit de mener une vie priéve et familiale normale, alors même qu’elle justifie de liens d’attaches intenses et stables sur le territoire français, étant mariée depuis le 30 juillet 2022 à un ressortissant français ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ; elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est conjointe d’un ressortissant de nationalité française, avec lequel elle justifie d’une communauté de vie continue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante et son conseil ont été rendus destinataires d’une convocation les invitant à se présenter le 29 janvier 2026 à la préfecture de police en vue du réexamen de la demande de titre et de la remise d’un récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600337 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante thaïlandaise née le 30 janvier 1987, est entrée en France le 26 août 2021 munie d’un visa de court séjour valable du 25 août 2021 au 24 novembre 2021. Elle a épousé M. A… D…, ressortissant français, le 30 juillet 2022. Le 27 mai 2024, elle a déposé sur la plateforme Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, et a été mise en possession d’une attestation de dépôt. Le 3 juillet 2024, la préfecture de Nanterre a clôturé son dossier en indiquant que celui-ci était incomplet. Le 8 septembre 2024, Mme B… a déposé sur la plateforme ANEF une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, et a été mise en possession d’une attestation de dépôt. Le 15 novembre 2024, elle a été informée que son dossier était clôturé à la suite d’un dysfonctionnement du site ANEF. Le 12 décembre 2024, Mme B… a déposé sur la plateforme ANEF une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, a été mise en possession d’une attestation de dépôt, et a été convoquée le 13 décembre par la préfecture de police de Paris, compétente pour cette nouvelle demande de titre, en vue d’un rendez-vous le 27 décembre. Son dossier a par la suite été de nouveau clôturé, au motif que sa demande devait être redéposée. Le 24 janvier 2025, Mme B… a déposé sur la plateforme ANEF une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français et a été mise en possession d’une attestation de dépôt. Le 16 juillet 2025, son dossier a été clôturée au motif qu’une demande de titre de séjour était déjà en cours d’instruction auprès de la Préfecture.
2. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police de Paris en date du 16 juillet 2025 de clôturer sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 24 janvier 2025 et d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de procéder à son examen et de lui délivrer dans l’attente un récépissé dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que par mail du 12 janvier 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante et son conseil ont été rendus destinataires d’une convocation les invitant à se présenter le 29 janvier 2026 à la préfecture de police en vue du réexamen de la demande de titre et de la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, dès lors que la décision dont est demandée la suspension n’existe plus, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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