Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2026, n° 2601922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026 sous le numéro 2601922, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision dite « 48SI » en date du 15 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Il soutient que l’urgence est avérée, au vu des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation professionnelle en tant que chef d’entreprise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2601921 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision dite « 48SI » en date du 15 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, laquelle est intervenue deux mois antérieurement à l’introduction de la présente requête, le requérant se borne à soutenir que l’urgence est avérée au vu des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation professionnelle en tant que chef d’entreprise. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence requise à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors qu’au demeurant le requérant ne soulève aucun moyen qui serait de nature à faire naître un tel doute, qu’il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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