Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de réexaminer sa situation conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires et quant à sa durée qui est disproportionnée.
La requête a été communiquée le 4 février 2026 à la préfète de l’Hérault qui n’a pas produit d’écriture en défense.
Des pièces complémentaires, enregistrées pour la préfète de l’Hérault le 6 février 2026, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Vosgien les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les observations de Me Roux, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale dans la mesure où une grande partie de sa famille réside en France, dont son oncle et sa tante, son frère et ses cousins, il réside à Montpellier depuis 2024 et travaille dans le secteur du bâtiment, la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée du fait de la présence de sa famille en France ;
— La préfète de l’Hérault n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 11 décembre 2001, est entré en France en 2024, selon ses déclarations. Il a été interpellé par les services de police à Montpellier le 2 février 2026 et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol. Il a ensuite été placé en centre de rétention administrative le 3 février 2026. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Par arrêté du 22 décembre 2025 régulièrement publié au recueil spécial n°261 des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du même jour, Mme B… A…, cheffe de section de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer « tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en 2024, selon ses déclarations. S’il soutient résider depuis son arrivée à Montpellier où vivent également son oncle, sa tante, son frère et ses cousins, et travailler dans le secteur du bâtiment en tant que peintre, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. En outre, il est célibataire, sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore ses parents et ses trois sœurs, tandis que son frère, à supposer qu’il soit toujours présent en France, est en situation irrégulière, ayant lui-même fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans édictées par la préfète de l’Hérault le 8 août 2024. Dans ces conditions, compte tenu de la durée relativement récente du séjour en France de M. C… et de l’absence de preuve de toute intégration socio-professionnelle, la préfète de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas entaché celle-ci d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
6. L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de M. C… et précise qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour en application de l’article L. 612-6 du code susvisé, qu’il déclare être entré en France en mars 2024, qu’il ne peut justifier d’une présence ancienne et avérée depuis cette date, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et représente une menace à l’ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police et a été placé en garde à vue pour des faits de recel de vol pour en déduire que cette mesure ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fixer la durée de cette interdiction de retour à trois ans. Cette décision comporte, ainsi, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de délai de départ volontaire accordé à M. C…, la préfète de l’Hérault pouvait édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne peut excéder cinq ans en application de l’article L. 612-6 du code précité. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le requérant entré en France en 2024, selon ses déclarations, est célibataire, sans enfant à charge en France, et ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle ni de la présence des membres de sa famille. Dans ces conditions et pour ces seuls motifs, alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à une interdiction de retour ni quant à sa durée fixée à trois ans, qui n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. C… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande de verser à son conseil sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à la préfète de l’Hérault et à Me Roux.
Fait à Nîmes le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
S. VOSGIEN
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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