Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 27 nov. 2025, n° 2503647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mitata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Mitata en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… excipe de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n’a pas été définitivement reconnue, le jugement du tribunal administratif de Grenoble étant frappé d’appel. Il soutient que cette mesure d’éloignement, qui constitue la base légale de l’assignation à résidence, est illégale en ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article 6 de la convention franco-algérienne et que cette mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’importance de ses attaches en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 tenue en présence de Mme Collet, greffière d’audience, M. C… a présenté son rapport en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 12 mai 1996, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an par un arrêté du préfet de la Savoie du 29 août 2024. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de la Savoie l’a assigné à résidence. Le tribunal administratif de Grenoble a confirmé la légalité de ces deux décisions par un jugement n° 2500769 du 11 février 2025. M. B… a fait appel de ce jugement le 12 mars 2025. Le préfet de la Savoie a renouvelé cette assignation à résidence le 7 mars 2025. Constatant l’inexécution de ses obligations de pointage et le non-respect de cette assignation à résidence, M. B… a fait l’objet d’un procès-verbal de carence, le 26 mars 2025. Par un arrêté du 5 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. B… soutient qu’il vit en France depuis février 2021, qu’il entretient une relation avec une ressortissante française depuis septembre 2023 et qu’il est liée à elle par un pacte civil de solidarité. Toutefois, s’il se prévaut d’une présence de près de quatre années en France il ne justifie ni de sa date d’entrée sur le territoire français ni d’une intégration particulière. Sa relation d’environ deux ans n’est attestée que par la seule déclaration sur l’honneur de sa partenaire et présente, en tout état de cause, un caractère récent à la date de la mesure d’éloignement attaquée. Par ailleurs, la circonstance qu’il a signé un pacte de solidarité civile avec une ressortissante française, le 23 janvier 2025, soit postérieurement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise. De même, les pièces qu’il produit pour justifier de sa communauté de vie avec sa compagne sont toutes postérieures à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, eu égard au caractère indéterminé de sa présence en France et de sa communauté de vie avec sa compagne française lesquelles sont, au demeurant, très récentes, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’a méconnu ni les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire doit être écartée. En conséquence, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’assignation à résidence prise pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mitata et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. C…
La greffière,
Signé
M. COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. COLLET
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