Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 11 juil. 2025, n° 2501268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 janvier et 19 mai 2025, M. C…, représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire d’une durée d’un an portant la mention « salarié » ;
3°) de l’enjoindre, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de quatorze jours suivant la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à son profit, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que :
- la décision implicite de refus de titre de séjour n’est pas motivée ;
— la décision explicite de refus d’admission au séjour est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l‘avis défavorable émis par le service de la main d’œuvre étrangère alors même que ce dernier était erroné ;
— le préfet a méconnu l’étendu de sa compétence ;
- elle emporte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure ;
— et les observations de Me Riou représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain né le 20 octobre 1977, déclare être entré en France le 20 mars 2019, et s’y être continuellement maintenu depuis lors. Le 31 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 8 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le président chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2, du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
4. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 juillet 2024, reçu le 10 juillet suivant, M. C… a adressé au préfet des Bouches-du-Rhône une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sans obtenir de réponse des services de la préfecture. Si M. C… invoque l’illégalité de la décision implicite de refus de titre de séjour en raison de son défaut de motivation, il ne forme aucune conclusion à fin d’annulation de cette décision. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu soulever un tel moyen à l’appui de ses conclusions qui sont dirigées contre la décision explicite de refus de titre de séjour du 8 janvier 2025 qui se substitue à la décision implicite précitée, celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen complet, particulier et approfondi de la situation professionnelle du requérant avant de prendre à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en s’appropriant les termes erronés de l’avis émis, le 26 novembre 2024, par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Il soutient à ce titre que si le salaire mentionné sur le formulaire de demande d’autorisation de travail rempli par son employeur, de 1 747 € brut par mois, était inférieur au salaire minimum conventionnel fixé depuis le 1er mai 2023 à 1 747, 20 euros brut par mois, le bulletin de salaire établi pour le mois d’octobre 2023 mentionne, quant à lui, un salaire brut de 1 747,24 euros par mois, soit une rémunération supérieure au montant du SMIC mensuel brut. Toutefois, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est borné à prendre acte de l’avis défavorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère en le mentionnant. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait estimé lié par cet avis. Enfin, pour rejeter la demande présentée par M. C…, le préfet fonde sa décision sur d’autres motifs qui sont, à eux seuls, de nature à la justifier. Par suite, et pour les mêmes motifs, les moyens respectivement tirés de l’erreur de droit et de ce que le préfet aurait méconnu l’étendu de sa compétence seront écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C…, qui soutient que la décision attaquée emporte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, se prévaut de sa résidence continue sur le territoire national depuis le mois de mars 2019. Cette durée de présence, à la supposer établie par les pièces du dossier, n’est toutefois pas de nature à démontrer que le centre de ses intérêts privés s’y trouverait, dans la mesure où elle résulte de son maintien en situation irrégulière. D’autre part, si l’intéressé justifie en produisant quarante bulletins de salaires travailler depuis plus de trois ans sur le territoire français en qualité d’ouvrier du bâtiment pour le compte de la société AP13, ces éléments, s’ils témoignent d’une réelle volonté d’intégration par le travail, ne sauraient, à eux seuls, témoigner d’une intégration professionnelle pérenne et stable de l’intéressé sur le territoire national. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, âgé de 47 ans, est sans charge de famille en France tandis qu’il ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales au Maroc où résident ses parents et sa fratrie, et où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 42 ans. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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