Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2305200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 8 avril 2025, M. I… B…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 juillet 2023 du 7 juin 2023 par lesquelles l’université de Montpellier a refusé son admission en deuxième ou troisième année de médecine au titre de la rentrée universitaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Montpellier de réexaminer sa candidature à l’accès direct de deuxième ou troisième année de médecine, dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure du fait de l’irrégularité de la composition du jury ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale en ce que la délibération du conseil d’administration fixant la capacité d’accueil dans la formation demandée n’a pas été publiée ;
- elle méconnaît le principe d’égalité entre les candidats ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la méconnaissance du principe d’impartialité du jury.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, l’université de Montpellier conclut au rejet du recours.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable du fait de l’absence de production de l’acte attaqué, et à titre subsidiaire, que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 24 mars 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté et les observations de Mme Delon, rapporteure publique ;
- les observations de Me Laporte, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, docteur en pharmacie, a sollicité une admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales auprès de l’unité de formation recherche (UFR) de médecine de Montpellier-Nîmes pour l’année universitaire 2023-2024 au titre d’un dispositif « passerelle ». Déclaré admissible, M. B… a été entendu par le jury de la commission d’admission le 1er juin 2023, qui n’a pas retenu sa candidature. Il a formé un recours gracieux en date du 27 juin 2023 auprès de la doyenne de l’UFR de médecine et du jury d’admission « passerelles », qui a été rejeté le 12 juillet 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 631-1-3 du code de l’éducation, « Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d’admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l’article R. 631-1 déposent un dossier dont le contenu, le calendrier et les conditions de dépôt sont définis par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. / Tout étudiant peut présenter à deux reprises sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. / Les candidatures déposées dans le cadre de cette procédure ne s’imputent pas sur le nombre de candidatures défini au I de l’article R. 631-1-1. / Les dossiers recevables au regard des conditions mentionnées au II de l’article R. 631-1 sont examinés par un jury d’admission désigné par le président de l’université. Les règles de sa composition sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Les candidats dont le dossier est retenu par le jury sont auditionnés par celui-ci. Une liste de candidats admis est établie par le jury à la suite de l’audition. / La répartition entre la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique des candidats admis en fonction de leurs compétences acquises et de la nature de leurs grades, titres ou diplômes est établie par le jury. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme : « Le jury d’admission mentionné à l’article R. 631-1-3 du code de l’éducation, désigné par le président de l’université centre d’examen, comprend au moins deux enseignants titulaires relevant de chaque groupe des disciplines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques dispensées dans l’université réceptrice des lauréats, dont, au moins un directeur d’unité de formation et de recherche de médecine, d’odontologie, de pharmacie ou d’une structure de formation en maïeutique, ou son représentant. / La présidence du jury est assurée par l’un de ses membres ayant la qualité de directeur d’unité de formation et de recherche de médecine, d’odontologie, de pharmacie ou d’une structure de formation en maïeutique ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jury de la commission d’admission était composé de deux enseignants titulaires en médecine, Mme F… et Mme E…, deux enseignants titulaires en odontologie, Mme K…, de M. C…, de deux enseignants titulaires en pharmacie, M. H… et Mme A…, ainsi que deux enseignants en maïeutiques, Mme G… et Mme D…. Il ressort également de ces pièces que M. C… et Mme F… sont également directeurs d’UFR et que la présidence du jury a été assurée par M. C…, directeur de l’UFR odontologie de l’université de Montpellier. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du jury serait entachée, eu égard à sa composition, d’irrégularité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables (…) ». En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d’information des tiers, ou, afin d’assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l’autorité compétente d’établir l’accomplissement régulier des formalités de publicité.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’université de Montpellier justifie avoir mis en ligne la délibération du 22 septembre 2022 fixant les capacités d’accueil en deuxième année d’études médicales, le 26 septembre 2022 et le 21 octobre 2022. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de base légale en ce que la délibération du conseil d’administration fixant la capacité d’accueil en deuxième année d’études médicales n’a pas été publié doit être écarté.
6. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui et que les notes qui ont été attribuées ne l’ont pas été sur le fondement d’autres considérations que la seule valeur des prestations des candidats. Le juge vérifie également que les notes qui ont été attribuées ne l’ont pas été sur le fondement d’autres considérations que la seule valeur des prestations des candidats et qu’elles ne se fondent pas sur des faits matériellement inexacts ou des éléments étrangers aux épreuves de l’examen. S’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un concours sur la prestation d’un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu’il n’existe, dans le choix du sujet d’une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats. A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n’est pas entaché d’erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d’apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause.
7. D’une part, si le requérant soutient que le jury l’a soumis à des questions dénuées de rapport avec ses motivations ou l’objet de l’épreuve, il ressort des témoignages des membres du jury produits par l’université de Montpellier qu’il a bénéficié de 5 minutes pour présenter les grandes lignes de son parcours, et que plusieurs questions lui ont été ensuite été posées par les membres du jury, ayant pour objectif d’éclairer les raisons qui l’incitaient à vouloir entreprendre des études de médecine. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les questions posées par le jury auraient été de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats, ni que le jury aurait pris en considération, pour refuser l’admission du requérant, des critères étrangers à sa valeur scientifique et à ses mérites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
8. D’autre part, si M B… soutient que l’impartialité du jury n’a pas été respectée, la circonstance qu’un membre du jury soit une ancienne amie de son conjoint n’est pas de nature à établir, à elle seule, que le jury aurait eu un comportement partial. De plus, si le requérant prétend que la supervision de l’un de ses articles par le professeur J… lui aurait été reproché durant l’audition, il ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations, et en outre cette seule circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à mettre en doute l’impartialité du jury alors qu’aucun agissement à caractère partial durant le déroulement de l’audition n’a été relevé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’impartialité du jury doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B… à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’université de Montpellier, qui n’est pas la partie perdante, la somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… B… et à l’université de Montpellier.
Délibéré à l’issue de l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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