Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 déc. 2024, n° 2412099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412099 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Champeau, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts de droit, à titre de provision sur l’indemnité en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable dès lors que le préfet n’a pas procédé à son relogement dans le délai imparti ;
— une indemnité est due au titre du préjudice résultant du maintien dans des conditions de logement précaires.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 55 %, par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Pour demander la condamnation de l’Etat au versement d’une provision, Mme B soutient qu’elle n’a pas été relogée en dépit d’une décision du 26 avril 2018 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône la reconnaissant prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai allant jusqu’au 26 octobre 2018 pour reloger Mme B. Le préfet, qui n’a pas défendu à l’instance, ne conteste pas que Mme B n’a été relogée ni dans ce délai ni depuis lors. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme B au titre de la période courant à compter du 26 octobre 2018 n’est pas sérieusement contestable.
5. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de la période indemnisable, soit du 26 octobre 2018 au 11 décembre 2024, au nombre de personnes vivant dans le logement, soit la seule requérante, et sur une base de 250 euros par personne et par an, il y a lieu de condamner l’Etat au versement à Mme B d’une provision de 1 540 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance. Compte tenu de son montant, il n’y a pas lieu de subordonner le versement de cette provision à la constitution d’une garantie.
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 55 % par une décision du 8 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle. Elle n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D’autre part, l’avocate de Mme B peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et demander que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Champeau de la somme de 1 100 euros.
ORDONNE
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 1 540 euros, tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Me Champeau une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Champeau et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2412099
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