Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 sept. 2025, n° 2503493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme C A et M. B E doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime leur a refusé le bénéfice de l’aide éducative à domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Pour demander l’annulation de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le département de la Seine-Maritime leur a refusé le bénéfice de l’aide éducative à domicile, Mme A et M. E font valoir qu’ils n’ont jamais formulé de demande d’aide éducative et qu’ils s’y opposent fermement dès lors qu’ils considèrent qu’un simple signalement fait par l’école de leurs enfants et classé non préoccupant ne peut justifier la mise en place d’une telle mesure. Toutefois, si de telles considérations peuvent être utilement invoquées dans le cadre de la procédure d’assistance éducative conduite devant le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil, elles sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui se borne à refuser le bénéfice de cette aide au motif d’une demande de judiciarisation de la procédure. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu’être écartés comme étant inopérants. Il s’ensuit que la requête de Mme A et M. E doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B E.
Fait à Rouen, le 15 septembre 2025.
Le vice-président,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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