Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2508078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Pafundi (Anglade & Pafundi A.A.R.P.I.), demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 5 novembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée en fait, dès lors qu’elle est dépourvue de toute analyse personnalisée de sa situation et qu’elle est stéréotypée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est dépourvue de base légale, dès lors que l’arrêté attaqué ne vise aucun texte qui fonde le principe de cette mesure ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieurement à celle en litige, d’aucune condamnation judiciaire et qu’il justifie de circonstances humanitaires tirées de sa situation familiale et de ses attaches en France ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 janvier 2026, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pellerin.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 13 décembre 1980, ressortissant syrien, est entré en France le 1er avril 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 25 mars au 9 mai 2023. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 septembre 2025. Le 19 avril 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 novembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 22 janvier 2026, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C…. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté :
L’arrêté litigieux a été signé par M. D… B…, directeur adjoint des étrangers en France, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par le préfet d’Ille-et-Vilaine en vertu d’un arrêté de délégation du 31 juillet 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le 3° de l’article L. 611-1 du même code. Cet arrêté fait état de la situation administrative de l’intéressé en indiquant notamment que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 septembre 2025 et que son droit au séjour ainsi qu’une régularisation de ce dernier ont été examinés au titre de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation en fait, au demeurant non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas, ainsi qu’il y était tenu, procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, lequel, au demeurant, n’assortit son moyen d’aucune précision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, non contestés par M. C…, que celui-ci a déclaré, lors de l’instruction de sa demande de titre de séjour, que son épouse et ses trois enfants mineurs vivaient en Syrie et que deux membres de sa fratrie résidaient respectivement en Allemagne et en Suède. Dans ces conditions, alors même que des membres de sa famille résident en France, M. C… conserve de fortes attaches familiales en Syrie et ne justifie pas d’un ancrage familial suffisant sur le seul territoire français. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine, en édictant la mesure d’éloignement à l’encontre de M. C…, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, M. C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, cette dernière n’ayant pas pour objet de fixer le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant, pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’édiction de la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il est constant que des membres de la famille du requérant résident en France depuis plusieurs années, sa mère et sa sœur détenant une carte de résident et son frère jumeau ayant été naturalisé français après avoir obtenu le statut de réfugié. M. C…, entré récemment en France, n’apporte cependant aucune précision sur la nature des liens entretenus avec sa mère et sa sœur. Les attestations de son frère et de l’un de ses neveux sont très peu circonstanciées sur les liens entretenus avec M. C…. Aucun élément n’est apporté tant sur leurs relations durant la période de résidence de l’intéressé en Syrie que sur l’impossibilité de maintenir ces liens en cas de retour en Syrie, dont se prévaut le requérant. Ainsi, la seule circonstance qu’il soit hébergé par son frère depuis son entrée en France le 1er avril 2023 ne saurait suffire à établir l’existence d’une vie privée et familiale suffisamment ancrée en France. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine, en édictant la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. C…, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, et alors même que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C….
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. VennéguèsLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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