Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2301878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l’institut de formation d’aides-soignants (IFAS) du centre hospitalier régional universitaire de Brest a prononcé son exclusion définitive de la formation d’aides-soignants, notifiée le 28 mars 2023 par le directeur de cet établissement.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne prend pas en considération sa motivation à poursuivre cette formation eu égard à son assiduité et aux résultats obtenus lors des évaluations intermédiaires ;
- ayant toujours respecté les règles, son comportement ne peut constituer le motif de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2023, l’institut de formation d’aides-soignants (IFAS) du centre hospitalier régional universitaire de Brest a sollicité le tribunal pour qu’une médiation soit entreprise.
La demande de médiation faite par l’institut de formation d’aides-soignants du centre hospitalier régional universitaire de Brest le 6 mai 2023, acceptée par Mme A… le 19 mai suivant, n’a pas abouti et la fin de la médiation a été prononcée le 9 novembre 2023 et notifiée le 13 novembre suivant.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, l’institut de formation d’aides-soignants (IFAS) du centre hospitalier régional universitaire de Brest, représenté par Me Gourvennec et Me Moreau-Verger (selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle ne comporte ni conclusions ni moyens ;
- en tout état cause, la décision attaquée est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif au fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Moreau-Verger, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… était inscrite à l’institut de formation d’aides-soignants (IFAS) situé au site de l’hôpital de la Cavale Blanche du centre hospitalier régional universitaire de Brest, afin de suivre la formation initiale conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant au titre de la session 2022-2023. Saisie le 9 mars 2023 par le directeur de l’institut de formation , la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves, par une décision du 27 mars 2023, a prononcé l’exclusion définitive de l’intéressée de la formation d’aides-soignants. Le 28 mars suivant, le directeur de l’institut de formation lui a notifié cette décision. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 27 mars 2023 précitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 4391-1 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession d’aide-soignant les personnes titulaires : / 1° Du diplôme d’Etat d’aide-soignant ; (…). ». L’article D. 4391-1 du même code prévoit que : « I.- Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : / 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d’Etat d’aide-soignant ; / 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme. (…) ».
Selon l’article 19 de l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et ses annexes, le référentiel de compétences d’aide-soignant comporte cinq blocs de compétences qui identifient les attendus, les critères d’évaluation et les indicateurs qui fixent également un référentiel de formation du diplôme d’aide-soignant constitué de dix modules. Cette formation comporte une formation théorique et une formation clinique de 22 semaines (770 heures) chacune, la formation clinique devant être échelonnée sur quatre périodes en milieu professionnel dont trois d’une durée de cinq semaines et une de sept semaines.
D’autre part, selon l’article 2 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif au fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Dans chaque institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l’institut et trois sections : / -une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; (…). ». L’article 15 de cet arrêté prévoit que : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; (…). ». Selon l’article 16 de cet arrêté : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ;/ -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. ».
Il ressort du compte-rendu de la séance de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves, qui s’est déroulée le 27 mars 2023, que pour exclure définitivement Mme A… de la formation d’aides-soignants, les membres de cette section ont retenu une incapacité de l’intéressée à accepter les conseils et les critiques qui lui ont été formulées durant la formation clinique ainsi qu’une absence de communication avec les équipes médicales, faits que Mme A… a reconnus lors de cette séance. Il a également été retenu à son encontre une communication familière avec les patients dont l’intéressée a déclaré, en séance, ne pas avoir conscience. Cette décision s’est fondée sur le rapport motivé du directeur de l’institut de formation du 9 mars 2023 qui relate notamment les contestations par Mme A… auprès de son référent pédagogique de ses évaluations de stages qui soulignaient son absence de communication avec l’équipe ainsi que, sa posture inadaptée lors du premier stage qui s’est déroulé du 17 octobre au 18 novembre 2022. Ces faits sont corroborés par l’appréciation écrite de l’évaluation du module n° 8 relatif à l’entretien des locaux et des matériels et prévention des risques associés, pour lequel elle a obtenu les notes de 2 sur 10 pour l’argumentation orale et de 3,5 sur 10 pour le travail écrit, qui indique que l’intéressée refuse de remettre en question son positionnement et ne respecte pas les règles d’hygiène. L’appréciation de l’évaluation du module n° 6 concernant la relation et la communication avec les personnes et leur entourage, pour lequel elle a obtenu une note globale de 7 sur 20, indique également que le comportement de Mme A… crée une mise en danger psychique du patient.
Si Mme A… soutient qu’elle n’a méconnu aucune règle et que sa motivation à poursuivre sa formation d’aides-soignants est révélée par son assiduité et les résultats obtenus lors des bilan intermédiaires de stage et doit ainsi être regardée comme invoquant, à l’encontre de la décision attaquée, un moyen tiré d’une erreur d’appréciation, elle n’assortit, toutefois, ses allégations d’aucune précision ni d’aucune pièce justificative permettant de remettre en cause la décision attaquée, laquelle se fonde sur les éléments exposés au point précédent qui établissent sa difficulté à accepter les conseils qui lui sont prodigués dans le cadre de sa formation et un comportement inadapté envers l’équipe médicale et les patients. Dans ces conditions, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l’institut de formation d’aides-soignants du centre hospitalier régional universitaire de Brest n’a commis aucune erreur d’appréciation en prononçant l’exclusion définitive de Mme A… de la formation d’aides-soignants.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Brest sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Brest sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre en charge de la santé.
Copie en sera adressée pour information à l’institut de formation d’aides-soignants du centre hospitalier régional universitaire de Brest.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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