Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2504974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2504974, M. A… B…, ayant pour avocat Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 mars 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B…, de nationalité algérienne, soutient, outre que sa requête est recevable, que
*en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-elle méconnaît l’article 6, 4) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’incompétence ;
-est est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
-elle est entachée d’incompétence ;
-est est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
*en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
-elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis le 18 avril 2025 M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Carmier, avocat, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 11 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant admis en cours d’instance M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à ce bénéfice à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord francoalgérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…)». Et aux termes de l’article 371-1 du code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents (…) ». Aux termes de l’article 372 de ce code : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. (…) ».
4. Il résulte des stipulations précitées du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. Cet article pose une condition alternative d’obtention de titre de séjour de plein droit mention « vie privée et familiale » en qualité de parent de ressortissant français lorsque la reconnaissance de paternité est effectuée antérieurement à la naissance de l’enfant. Ainsi la personne qui s’en prévaut doit, soit exercer l’autorité parentale, ou alors doit subvenir effectivement aux besoins de l’enfant. Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié à une ressortissante française en novembre 2022 avec qui il a eu deux enfants de nationalité française nés à Marseille en novembre 2023 et janvier 2025. M. B… établit être titulaire de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants français en sa qualité de père, en vertu de l’article 372 du code civil et aucun élément au dossier ne permet de démontrer qu’il aurait perdu cette autorité parentale.
6. D’autre part, si la décision attaquée mentionne la circonstance que M. B… a été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir introduit une arme sans motif légitime dans une enceinte sportive lors d’une manifestation sportive (usage de fusées ou artifice), cette décision ne se fonde pas explicitement sur le motif tiré de la menace pour l’ordre public alors, et en tout état de cause, qu’une telle circonstance au caractère isolé ne saurait justifier, sans erreur d’appréciation, un refus de séjour en qualité de père d’enfants français.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 6, 4) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ainsi, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée portant refus de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par suite, il est également fondé à demander l’annulation des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de 30 jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
9. Le présent jugement, qui accueille les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention vie privée et familiale. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et en mettant en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
11. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Carmier de la somme de 1200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et en mettant en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Carmier la somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Carmier.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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