Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 avr. 2025, n° 2500841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500841 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 21 mars 2025 à Mme C lui demandant de produire, en application de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . L’article R. 412-1 du même code dispose, quant à lui, que : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () « . Enfin, l’article R. 612-1 dudit code dispose que : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
2. D’autre part, l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. Mme C, qui demande l’annulation de la décision du 28 février 2025 du président du conseil départemental du Calvados rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement », ne justifie pas, dans sa requête, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle a donc été invitée par un courrier recommandé avec accusé de réception, adressé le 21 mars 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Mme C a accusé réception de ce courrier le 24 mars 2025, courrier qui comportait également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l’absence de régularisation. Toutefois, Mme C n’a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête en produisant soit la réponse du président du conseil départemental au recours qu’elle aurait formulé contre la décision attaquée, soit la preuve de la réception, par le département, dudit recours, ni n’a justifié de son impossibilité de produire ces éléments. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée pour information au département du Calvados.
Fait à Caen, le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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