Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 avr. 2026, n° 2608266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Victor, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi » dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 25 décembre 2025, il a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi », sur le fondement de l’article 2.2 de la convention franco-gabonaise du 5 juillet 2007 ; c’est à tort que sa demande a été classée sans suite le 26 janvier 2026 motif pris de son incomplétude ; son contrat de travail a été suspendu le 26 mars 2026 et il se trouve désormais en situation irrégulière ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 2.2 de la convention franco-gabonaise du 5 juillet 2007 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu :
- la requête au fond n° 2608285, enregistrée le 15 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, M. A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de M. A… doivent être rejetées, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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