Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2604845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 1er avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Mawas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler la décision du 14 mars 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ou, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui impose de se présenter trois fois par semaine au centre de rétention administratif du Canet ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier SIS dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
8°) dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
- ils ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils n’ont pas fait l’objet d’un examen complet de sa situation ;
- ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur sur la matérialité des faits ;
- elle est disproportionnée.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- ses modalités d’application méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Secchi, en application des articles L. 551-1 et L. 921-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Secchi, magistrat désigné.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Secchi ;
- les observations de Me Mawas pour le compte de M. C… ;
- les observations de M. C… ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. C… a été enregistrée le 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 22 juillet 1981, a fait l’objet de deux arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2026 portant respectivement obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an et décidant une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
4. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par Mme D… B…, sous-préfète de permanence, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 1er décembre 2025 publié au recueil des actes administratifs le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions doit par conséquent être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de faits relatifs à la situation de l’intéressé qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litiges seraient entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C…, célibataire sans enfant, revendique la présence en France de deux de ses frères, de sa sœur ainsi que de sa mère. S’il n’est pas contesté que sa mère bénéficie d’une carte de résident, et que ses trois frères et sœur précités sont de nationalité française, ces éléments ne suffisent pas à considérer que par les décisions en litige le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte manifeste à sa vie privée et familiale, eu égard notamment au peu d’ancienneté de séjour sur le territoire national qu’il revendique puisqu’il soutient lui-même n’être arrivé en France qu’au début de l’année 2024. S’il estime par ailleurs être la seule personne en mesure de s’occuper de sa mère âgée et malade, les pièces versées au dossier ne permettent ni d’attester du besoin d’aide au quotidien de sa mère malgré les pathologies dont elle est atteinte, ni au demeurant que M. C… soit la seule personne à pouvoir lui apporter le soutien qu’elle prétend nécessiter. Enfin, M. C… ne parvient pas à justifier de son maintien sur le territoire depuis sa dernière arrivée alléguée malgré les quelques pièces produites qui justifient uniquement de trois jours de formation au mois de septembre 2024 et d’une activité professionnelle embryonnaires avec plusieurs mois ne présentant aucune activité. Il n’est dans ces conditions pas fondé à soutenir que par les arrêtés en litige le préfet des Bouches-du-Rhône ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Pour les mêmes motifs, les arrêtés ne sont pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
10. Pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour au cours des deux années de présence alléguées. Par suite, l’intéressé entrait bien dans le cas visé au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquels le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Il résulte par ailleurs, en vertu de ce qui a été dit au point 7, que le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé. Il s’ensuit que le préfet, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’un an :
12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. C… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a notamment retenu que l’intéressé ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il est célibataire et sans enfant. Dans la mesure où M. C… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni d’une condamnation judiciaire, l’autorité administrative n’était pas tenue de faire figurer ces critères dans sa décision. En vertu de ce qui a été dit au point 7, le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur sur la matérialité des faits ou d’une quelconque disproportion au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle tant sur le principe de la mesure que sur la durée.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
16. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
18. L’arrêté portant assignation à résidence fait obligation à M. C… de rester dans les limites du département des Bouches-du-Rhône et de se présenter trois fois par semaine au centre de rétention administrative du Canet pendant quarante-cinq jours à l’exception des dimanches et jours fériés. Si M. C… soutient que ces modalités méconnaissent son droit à mener une vie privée et familiale garantie par l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été pris dans l’attente de l’éloignement effectif de M. C… ainsi que cela résulte de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du même jour contre lequel aucun moyen soulevé ne prospère ainsi qu’il a été dit précédemment. Ainsi, les éléments soutenus par M. C… ne caractérisent aucune circonstance réellement attestée faisant obstacle à ce qu’il défère à l’obligation de pointage entre 9h et 12h les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine. Les éléments soutenus n’étant pas non plus de nature à établir qu’il devrait se déplacer hors du département des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté, alors que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Secchi
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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