Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2312654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2023, le 13 octobre 2024 et le 14 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Theallier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé la société Chronopost à la licencier pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté, dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un temps suffisant pour préparer utilement sa défense préalablement à l’enquête contradictoire et dès lors que ses observations n’ont pas été prises en compte ;
- la consultation du comité social et économique (CSE) a été faussée par l’absence d’audition de la salariée ;
- c’est à tort que l’inspectrice du travail a considéré que la procédure interne à l’entreprise a été régulièrement suivie, dès lors qu’elle n’était pas présente à son entretien en vue de son licenciement ;
- le délai entre l’entretien en vue du licenciement et la consultation du CSE est anormalement long ;
- les preuves présentées par son employeur ont été obtenues de manière illicite ;
- c’est à tort que l’inspectrice du travail a considéré que la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie et qu’ils sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la société Chronopost, représentée par Me Tréton, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réintégration de Mme A….
Mme A… a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique,
- les observations de Me Theallier, avocat de Mme A….
- et les observations de Me Softly, substituant Me Tréton, avocate de la société Chronopost.
Considérant ce qui suit :
La société Chronopost a sollicité auprès de l’inspectrice du travail l’autorisation de procéder au licenciement de Mme B… A…, salariée protégée, pour motif disciplinaire. Par une décision du 13 octobre 2023, dont Mme A… demande l’annulation, l’inspectrice du travail a fait droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail « Le licenciement envisagé par l’employeur membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre I du livre III ». Aux termes de l’article R. 2421-9 du même code « L’avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 2421-14 du même code « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. / La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / (…) ».
Il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité social et économique (CSE) a été régulière. L’autorisation ne peut être accordée que si le comité a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
Il ressort des pièces du dossier que, le 22 août 2023, les élus du CSE ont émis un avis favorable au licenciement pour motif disciplinaire de Mme A… en l’absence d’audition de l’intéressée. Il apparaît que la lettre de convocation à cette réunion a été présentée au domicile de la requérante le 19 août 2023, puis, compte tenu de son absence, que cette lettre a été mise à sa disposition au centre postal le 22 août 2023, soit le jour de la réunion du CSE, de sorte que Mme A… n’a pas pu y être présente. S’il résulte des dispositions précitées que l’employeur doit respecter un délai de dix jours pour consulter le CSE à compter de la date de mise à pied de la salariée, aucun texte, ni aucun principe ne permet en l’espèce de déroger à la règle générale aux termes de laquelle il convient de retenir, pour computer ce délai de convocation, le jour de retrait effectif du pli, plutôt que la date de présentation de la lettre recommandée avec avis de réception. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’employeur, qui n’était pas tenu de convoquer la salariée par une lettre recommandée avec avis de réception, aurait utilisé un autre moyen de convocation pour pallier les délais d’acheminement de la lettre. Dans ces conditions, alors que le CSE a émis un avis favorable au licenciement de Mme A…, celle-ci est fondée à soutenir que son absence d’audition n’a pas mis à même le CSE d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2023, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Chronopost demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Chronopost au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France et à la société Chronopost.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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