Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 13 mai 2025, n° 2301740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juin 2023, 15 septembre 2023 et 11 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de Cairon s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour créer un portail au sein d’un mur de clôture préexistant, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 30 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Cairon de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa déclaration préalable de travaux dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cairon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal ; les dispositions de cet article ne posent pas une interdiction absolue et générale de démolition des murs de clôture anciens ;
— dans l’hypothèse où l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme devait être interprété comme interdisant la création d’un accès au sein du mur de clôture, cet article devrait être écarté puisqu’une telle interdiction est illégale ; les auteurs du plan local d’urbanisme de Cairon ne pouvaient, sur le fondement des articles L. 151-18, R. 151-41 et R. 151-43 du code de l’urbanisme, instaurer une interdiction générale et absolue de créer un accès au sein d’un mur de clôture préexistant ; en outre, sa clôture n’est pas identifiée par le plan local d’urbanisme, en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, comme étant un élément de paysage à conserver ;
— l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme, en tant qu’il interdirait la création d’un accès au sein du mur de clôture, doit être écarté du fait de la contradiction existant entre le rapport de présentation, qui encourage la conservation des murs anciens voire leur restauration, et le règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2023, 3 janvier 2024 et 17 avril 2025, la commune de Cairon conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 194,56 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure public,
— et les observations de Me Chodzko, représentant M. C, et de Mme B pour la commune de Cairon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 février 2023, le maire de la commune de Cairon s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 014 123 22 U0033, déposée par M. C, le 22 novembre 2022, en vue de créer un portail au sein d’un mur de clôture préexistant. Par un recours gracieux du 7 avril 2023, l’intéressé a sollicité le retrait de cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 30 mai 2023. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 14 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que le maire de Cairon s’est opposé aux travaux déclarés au motif que ceux-ci méconnaissent les dispositions de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme, aux termes desquelles « Les clôtures anciennes en maçonnerie de pierres appareillées seront conservées et restaurées ». Si le requérant se prévaut du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, qui justifie la prescription de l’article U11 par la volonté d’ « encourager la conservation voire la restauration de murs anciens », l’interprétation des dispositions de l’article U11 ressort clairement de la seule lecture du texte de ces dispositions, qui imposent la conservation et la restauration de toutes les clôtures anciennes en maçonnerie de pierres appareillées. Par ailleurs, aucune contradiction entre le rapport de présentation et les dispositions de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut être relevée, le rapport de présentation expliquant les motifs pour lesquels les auteurs du plan local d’urbanisme ont décidé d’édicter une telle interdiction. Enfin, la circonstance que la clôture de M. C n’est pas identifiée par le règlement graphique du plan local d’urbanisme comme étant un élément à protéger est sans incidence. Ainsi, le maire de Cairon n’a commis aucune erreur de droit ni erreur d’appréciation en estimant que les dispositions de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme faisaient obstacle aux travaux déclarés par M. C consistant à créer un portail au sein d’un mur de clôture préexistant.
3. En outre, si M. C excipe de l’illégalité des dispositions de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme, les auteurs de ce document pouvaient, sur le fondement des dispositions de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme, qui prévoit que « Le règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées () afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant. », retenir une obligation de conservation des clôtures présentant des particularités architecturales à mettre en valeur, en particulier les murs en pierres. De plus, l’interdiction de destruction de ces murs en pierres, prévue à l’article U11, ne saurait être regardée, compte tenu du motif d’ordre public urbanistique qu’elle poursuit pour assurer une cohérence architecturale sur le territoire de la commune, comme une interdiction générale et absolue illégale. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré de l’illégalité de l’article U11 doit être écarté.
4. Enfin, la circonstance qu’un des voisins de M. C aurait détruit une partie de son mur en pierres ne saurait justifier la délivrance d’une autorisation d’urbanisme illégale au requérant. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bien de ce voisin se trouvait dans la même situation que celui de M. C. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de Cairon s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cairon une somme au titre des frais exposés par M. C pour la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 194,56 euros au titre des frais exposés par la commune de Cairon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Cairon la somme de 194,56 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Cairon.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
SIGNÉ
X. RIVIÈRE
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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