Annulation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 15 déc. 2022, n° 2002753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2002753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 décembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Emmer |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 27 février 2020, enregistrée le 4 mars 2020 au tribunal administratif de Cergy – Pontoise sous le n° 2002753, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Cergy – Pontoise la requête de la société Emmer, enregistrée le 9 janvier 2020 devant cette juridiction.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 9 janvier 2020, 7 juillet 2021 et 7 octobre 2021, la société Emmer, représentée par Me Abrassart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de
7 240 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 553 euros, ensemble la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’un vice de compétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais procédé à l’embauche du salarié en cause, que le salarié travaillait pour la société Est bâtiment qui intervenait en qualité de sous-traitant sur le chantier et que le tribunal correctionnel de Pontoise l’a relaxé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2021 et 9 septembre 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l’instruction est intervenue le 28 octobre 2022.
II. Par une ordonnance du 1er décembre 2020, enregistrée 2 décembre 2020 au tribunal administratif de Cergy – Pontoise sous le n° 2012356, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Cergy – Pontoise la requête de la société Emmer, enregistrée le 21 septembre 2020 devant cette juridiction.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2021 et 7 octobre 2021, la société Emmer, représentée par Me Abrassart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler les titres de perception n° 009 001 075 250510 2019 0012430 pour la somme de 7 240 euros et n° 009 001 075 250510 2019 12431 pour la somme de 2 553 euros émis le 9 janvier 2020, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa réclamation, reçue le 31 janvier 2020, à leur encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions du 17 septembre 2019 et du 12 novembre 2019, qui sont entachées d’un vice de compétence, d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2021 et 9 septembre 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’ont pas produit de mémoire en défense
Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l’instruction est intervenue le 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code pénal ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
— les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
— et les observations de Me Naoui, représentant la société Emmer.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle par les services de police le 9 janvier 2018 sur un chantier à Pierrelaye où œuvraient des ouvriers de la société Emmer mais aussi de la société Est Bâtiment, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, au vu du procès-verbal établi lors de cette opération de contrôle établissant l’emploi d’un ressortissant étranger de nationalité sénégalaise, M. F A, dépourvu de titre de séjour l’autorisant à travailler en France, avisé la société Emmer, par lettre du 26 juin 2019, qu’indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées, il envisageait de la rendre redevable de la contribution spéciale, sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 17 septembre 2019, l’OFII a mis à la charge de cette société la somme totale de 9 793 euros au titre de ces deux contributions. La société Emmer a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 12 novembre 2019. Par la requête n° 2002753, la société Emmer demande l’annulation des décisions du 17 septembre 2019 et du 12 novembre 2019 et doit être regardée comme sollicitant la décharge des sommes que ces décisions mettent à sa charge. Le 9 janvier 2020, deux titres de perception ont été émis par la direction départementale des finances publiques du Val d’Oise visant à la récupération de ces sommes, à l’encontre desquelles la société Emmer a formé un recours gracieux, enregistré le 31 janvier 2020 et qui a fait l’objet d’un rejet implicite du ministre de l’intérieur, ordonnateur. Par la requête enregistrée sous le n° 2012356, la société Emmer demande l’annulation de ces titres exécutoires ainsi que de la décision implicite de rejet de sa réclamation.
2. Les requêtes dans les instances enregistrées sous les numéros 2002753 et 2012356 ont été introduites par la même société requérante et présentent à juger des questions communes, qui ont fait l’objet d’une même instruction. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ». Aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
4. D’une part, il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
5. D’autre part, l’autorité de chose jugée par une juridiction pénale française ne s’impose au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait qu’elle a retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement qu’elle a rendu et qui est devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe ou d’acquittement tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité.
6. Il résulte de l’instruction que, le 11 mai 2021, le tribunal correctionnel de Pontoise a condamné M. D E, gérant de fait de la société Est Bâtiment, pour des faits, notamment, d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, faits commis le 9 janvier 2018 à Pierrelaye et concernant M. F A mais aussi plusieurs autres salariés. Ce jugement a également relaxé M. B C, gérant de la société Emmer, de ces mêmes faits. En application du principe énoncé au point 5, les faits qui fondent la sanction attaquée, qui ont été rappelés au point 1 du présent jugement, ne sauraient donc être imputés à la société Emmer, alors qu’il résulte des constatations effectuées par le juge pénal, postérieurement à la décision attaquée, que ces faits sont imputables à M. E.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que la décision de l’OFII du 17 septembre 2019 est entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la décision du 17 septembre 2019 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 12 novembre 2019 de rejet du recours gracieux, de même que les deux titres exécutoires mettant à la charge de la société Emmer la somme totale de 9 793 euros et la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur rejeté sa recours gracieux contre cette décision. Il y a également lieu de décharger la société Emmer du paiement de cette somme.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de l’OFII et de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par la société Emmer et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : Les décisions du 17 septembre 2019 et du 12 novembre 2019 de l’OFII sont annulées.
Article 2 : Les titres de perception n° 009 001 075 250510 2019 12430 et n° 009 001 075 250510 2019 12431 du 9 janvier 2020, ainsi que la décision implicite du ministre de l’intérieur de rejet du recours gracieux formé contre ces deux titres sont annulés.
Article 3 : La société Emmer est déchargée du paiement de la somme de 9 793 euros.
Article 4 : L’OFII et l’État verseront solidairement à la société Emmer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Emmer et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme G et M. H, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
M. GLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2002753 et 2012356
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