Rejet 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 17 juil. 2024, n° 2212796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 août 2022, N° 2215627/12-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2215627/12-1 du 10 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par M. B A au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Mamlouk, demande au tribunal :
1)° d’annuler la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable du 21 mars 2022, reçu le 24 mars 2022, tendant à l’annulation de la décision du 7 février 2022 de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Île-de-France Ouest par laquelle celle-ci lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte sollicitée, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation et d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— elle est injustifiée au regard de sa situation professionnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nour, rapporteure,
— et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité de la CLAC Île-de-France Ouest, le 14 août 2019, une carte d’agent de sécurité privée, demande rejetée par celle-ci par une décision du 7 février 2022. L’intéressé a formé un recours administratif préalable devant la CNAC par un courrier du 21 mars 2022, dont celle-ci a accusé réception le 24 mars 2022. M. A demande l’annulation de la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a implicitement refusé de lui délivrer la carte sollicitée.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse en date du 4 août 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté la demande de délivrance de carte professionnelle de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, elle est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le CNAPS n’aurait pas sérieusement examiné la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». L’article L. 612-20 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () « . Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : » Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé () ".
5. Pour prendre la décision attaquée, le CNAPS s’est fondé sur les circonstances que M. A a fait l’objet le 14 mai 2018 d’un rappel à la loi prononcé par le vice procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris pour avoir commis, le 24 juin 2017, des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjointe, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, entraînant une dégradation des conditions de vie et une altération de la santé, a été condamné le 1er juin 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois avec sursis total assortie d’une mise à l’épreuve d’une durée de deux ans pour avoir commis, le 20 avril 2016, des violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, pour avoir commis, le 30 décembre 2015, des violences n’entraînant pas d’incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que pour avoir commis des menaces de mort matérialisées par écrit, image ou objet, commises du 19 avril 2016 au 20 avril 2016.
6. M. A soutient que, par une décision du 21 avril 2023, le procureur de la République a prescrit l’inscription d’une mention faisant obstacle à la consultation de ses données dans le cadre d’enquêtes administratives figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires. Cette décision est toutefois postérieure à la décision attaquée. Ainsi, en se fondant sur les indications figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires concernant M. A le 15 juin 2022, le CNAPS n’a commis aucune erreur de droit.
7. En troisième lieu, M. A, qui reconnaît avoir commis les faits reprochés, fait valoir que ceux-ci sont anciens, n’ont pas été inscrits à son casier judiciaire, ont fait l’objet de l’inscription d’une mention au fichier du traitement des antécédents judiciaires en proscrivant la consultation et n’a fait depuis l’objet d’aucune mise en cause. M. A fait valoir en outre que ces faits se sont produits dans des circonstances particulières, liées au décès de sa mère et que si cet événement a eu des incidences négatives sur son couple, étant séparé de sa conjointe depuis 2016 et ayant divorcé de celle-ci en 2019, il entretient des rapports cordiaux avec cette dernière et orientés vers l’intérêt de leur enfant. Toutefois, en dépit de ces éléments et contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits, commis de surcroît alors que le requérant était titulaire d’une carte d’agent de sécurité privée, sont de nature à révéler une absence de maîtrise de soi ainsi que des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, ainsi que l’a relevé le CNAPS. La circonstance que le requérant ait été bénéficiaire d’agréments en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire en 2018 et 2019, postérieurement aux infractions en cause, est sans incidence. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de fait que l’autorité administrative a estimé que le comportement de M. A était contraire aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
8. En dernier lieu, M. A ne peut utilement invoquer sa situation personnelle et familiale à l’encontre de la décision attaquée, de sorte que ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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