Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2401867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. C B, représenté par
Me Bakary, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel la préfète de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision de refus de titre de séjour est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 21 juillet 2023 dès lors qu’il remplit les conditions posées par les articles L. 423-12, L. 423-21,
L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Aube a considéré que la délégation de l’autorité parentale cessait à la majorité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète de l’Aube n’ayant pas pris en considération l’avis de la commission du titre de séjour ;
— est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors que le requérant justifie de ses activités professionnelles ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure et méconnait l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’ayant pas fait l’objet d’une procédure contradictoire qui aurait permis son éloignement vers un pays de l’Union Européenne ;
— est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le requérant dispose d’une adresse fixe et ne peut se soustraire à une mesure d’éloignement ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la préfète de l’Aube, représentée par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant marocain né le 1er janvier 2004 est entré régulièrement sur le territoire français le 8 octobre 2010. Il a déposé le 11 janvier 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 28 juin 2024 la préfète de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en l’absence de départ volontaire. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France à l’âge de 6 ans dans le cadre d’une kafala et a vécu pendant toute son enfance avec Jamila et Abdesselam B ainsi que leurs deux enfants, soit pendant une durée de 14 ans. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 10 novembre 2022 à une peine de travail d’intérêt général pour des faits de violence en réunion sans incapacité, et dégradation en réunion à une peine de 70 heures de travail d’intérêt général. Toutefois, cette seule condamnation infligée en répression de faits qui aussi regrettables qu’ils soient, n’ont donné lieu qu’à une peine modérée, et demeurent isolés, est insuffisante, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de l’intéressé, pour permettre à la préfète de l’Aube, de prendre, sans qu’il ne soit porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, l’arrêté en cause. Par suite, cet arrêté a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnant pas le titre de séjour sollicité comme permettant d’assortir l’autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail, les conclusions d’injonction en ce sens doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 juin 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Aube
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,Le président,
B. AO. NIZET
La greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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