Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2304184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B… A…, demande au tribunal de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient que les indemnités journalières qui lui ont été versées l’ont été au titre d’une maladie professionnelle constituant également une affection de longue durée et que les attestations de la caisse primaire d’assurance maladie ne font pas apparaître, à tort, qu’il s’agissait d’une affection de longue durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre des années 2020 et 2021. L’administration lui a adressé, le 10 janvier 2023, une demande de renseignements relative aux indemnités journalières qu’elle avait perçues durant ces deux années et dont elle avait signalé l’existence et le caractère non imposable dans une mention expresse portée sur ses déclarations de revenus. Mme A… y a répondu les 17 janvier et 31 janvier 2023. Par une proposition de rectification du 8 février 2023, l’administration l’a informée, selon la procédure de rectification contradictoire, de son intention de soumettre à l’impôt sur le revenu les indemnités journalières perçues par elle en 2020 et 2021. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu procédant de ces rectifications ont été mises en recouvrement le 30 avril 2023. Le 23 mai 2023, Mme A… a déposé une réclamation contestant l’imposition des indemnités journalières. Le 8 juin 2023, l’administration a exercé son droit de communication auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine afin que lui soit communiqué le montant des indemnités journalières imposables et non imposables versées à la contribuable au titre des années 2020 et 2021. Le jour même, la CPAM lui a répondu que Mme A… avait perçu des indemnités journalières de 39 789,12 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 26 juillet 2021, et de 1 878,60 euros au titre de la période du 28 juillet au 26 août 2021 et que ces indemnités avaient été versées à celle-ci à raison d’une maladie professionnelle et non selon le régime applicable aux affections de longue durée. Le 16 juin 2023, l’administration a rejeté la réclamation de Mme A….
2. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ».
3. Aux termes de l’article 79 du même code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. / (…) ».
4. Aux termes de l’article 80 quinquies du même code : « Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. ».
5. Aux termes de l’article 81 du même code : « Sont affranchis de l’impôt : / (…) / 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit ; / (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… démontre, par les pièces qu’elle produit, que l’affection dont elle souffre a été reconnue affection de longue durée exonérante et maladie professionnelle. Toutefois cette double qualification ne fait pas obstacle à ce que les indemnités journalières qu’elle a perçues en 2020 et 2021 aient été établies, conformément aux indications livrées par la CPAM d’Ille-et-Vilaine à l’administration fiscale, selon le régime des indemnités journalières pour maladie professionnelle, prévu aux articles L. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lequel est plus favorable aux assurés sociaux que celui des indemnités journalières pour affection de longue durée, mais n’ouvre pas droit à l’exonération totale prévue à l’article 80 quinquies du code général des impôts, mais uniquement à la franchise d’impôt à hauteur de 50 % de ces indemnités, prévue à l’article 81 du même code. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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