Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2401579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 24 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les observations de Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 17 janvier 1986, déclare être entrée en France le 25 mars 2018. Le 7 novembre 2019, elle a déposé auprès des services de la préfecture de l’Aube une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et en qualité de représentant légal d’enfant étranger malade. Par un arrêté du 1er février 2022, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 15 novembre 2023, Mme B A a sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour en qualité de représentant légal d’enfant étranger malade. Par un courrier du 17 mai 2024, la préfète de l’Aube a répondu à cette demande en confirmant sa précédente décision du 1er février 2022. Mme B A demande au tribunal l’annulation de cette décision du 17 mai 2024 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que celle de l’arrêté du 1er février 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Aube concernant les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er février 2022 :
2. Le préfet de l’Aube fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er février 2022 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme B A sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. Mme B A a introduit auprès de ce tribunal une requête, enregistrée le 29 mars 2022 sous le n° 2200718, à l’encontre de l’arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de l’Aube avait refusé de lui délivrer un titre de séjour. Cette requête a été rejetée par un jugement du 24 juin 2022, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 6 juillet 2023. Dans ces conditions, les nouvelles conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B A à l’encontre du même arrêté sont nécessairement tardives au regard des dispositions précitées et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 mai 2024 :
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B A, la préfète de l’Aube a retenu qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 1er février 2022, que cette obligation était à confirmer en l’absence de nouvel élément de nature à faire évoluer cette décision, et qu’elle était encore applicable et devait être exécutée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B A n’a pas fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, mais seulement d’une décision en date du 1er février 2022 portant refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité de représentant légal d’un enfant étranger malade ou de parent d’enfant français. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 17 mai 2024 est entachée d’erreur de fait en ce qui concerne une telle obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de Mme B A, que cette dernière est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 mai 2024 de la préfète de l’Aube.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube de procéder au réexamen de la situation de Mme B A dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lombardi, avocate de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lombardi de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mai 2024 de la préfète de l’Aube est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de de l’Aube de procéder au réexamen de la situation de Mme B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lombardi, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A, à Me Laura Lombardi et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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