Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 sept. 2025, n° 2502586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’une décision le plaçant à l’isolement à compter du 25 août 2025.
Il soutient que cette mesure a été prise sans consultation préalable du magistrat et du service d’application des peines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le requérant, a été invité, par un courrier du 14 août 2025 du greffe du tribunal, à régulariser sa requête en produisant dans un délai de cinq jours la décision qu’il entend contester. Ce courrier, qui a été expédié sous pli recommandé avec avis de réception, a été reçu le 19 août 2025. En dépit de cette demande de régularisation, M. C n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. C, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Caen, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Legrand
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