Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 avr. 2025, n° 2501642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501642 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, une pièce enregistrée le 10 mars 2025 et des mémoires enregistrés les 24 et 25 mars 2025, la société civile immobilière (SCI) Geneviève, Mme A D, Mme E B, Mme L I F, M. K H et Mme C G et l’association Nature Comminges, représentés par Me Cobourg-Gozé, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le maire d’Estadens a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) CIMAJ un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment industriel de traitement du bois en bois densifié sur un terrain sis zone artisanale (ZA) le Cap d’Arbon ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Estadens de retirer tout permis de transfert du permis de construire du 21 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Estadens une somme globale de 3 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— leur requête n’est pas tardive au regard des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, aucun panneau n’ayant été affiché sur le terrain, l’ensemble des pièces constituant le dossier de demande de permis de construire n’ayant pas été communiqué par la commune, cette demande semblant, en l’état, entachée de fraude, et l’arrêté contesté ne comprenant aucune date de transfert en préfecture ; si la commune et le pétitionnaire produisent un constat d’huissier exposant la présence d’un panneau le long du terrain, ce constat entre en contradiction avec les attestations de deux habitants empruntant chaque jour la route départementale le long de la parcelle ; les mentions du panneau ne sont visibles que lors du premier passage de l’huissier ; les informations présentes sur le panneau sont trompeuses ou fausses , la nature du projet mentionnant la construction d’une « unité de production » n’étant pas correctement décrite et les dimensions du projet mentionnées étant fallacieuses ; le permis de construire contesté n’a pas été affiché en mairie ce qui ne leur permettait pas de consulter l’arrêté autorisant ce permis sur le panneau d’affichage existant ;
— ils ont respecté les formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’autorisation délivrée participe à la réalisation d’une infraction, ou a minima à la violation de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ; le maire qui l’a accordée, étant intéressé à l’affaire, était incompétent, de sorte que cette autorisation est marquée d’une telle irrégularité qu’elle peut être considérée comme un acte inexistant pouvant être contesté sans limite de délais ; si la commune estime que le tribunal n’a pas été saisi au titre d’une déclaration d’inexistence, le juge de l’excès de pouvoir ayant été saisi, une telle demande peut être introduite dans le cadre d’un tel recours ;
— ils justifient d’un intérêt à agir, le site étant à proximité de leurs habitations et directement visible ; la cheminée de plus de 12 mètres sera à l’origine de fumées directement visibles et les retombées les affecteront ; la présence d’une installation à l’origine de bruits et de pollutions à proximité de la propriété de Mme D accueillant un jardin botanique, lieu de protection des oiseaux, aura un impact particulièrement important pour elle ; le projet étant une construction « soumise à ICPE » ayant un impact important sur la nature et les paysages, l’association Nature Comminges, qui a objet la protection de la nature et qui a reçu un agrément préfectoral, justifie d’un intérêt à agir ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le délai fixé par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour la cristallisation des moyens invoqués devant le juge du fond n’étant pas encore expiré, la condition d’urgence est présumée satisfaite ; en outre, les travaux étant en cours, l’urgence est caractérisée ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, l’avis préalable de la commission départementale des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) aurait dû être sollicité, les parcelles ZI 214 et ZI 217 étant classées en zone A du plan local d’urbanisme et ayant vocation à recevoir une partie des ouvrages de lutte contre les incendies, les déblais du chantier et l’espace de pleine terre et paysager de l’unité foncière devant être « restructuré » ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ; le maire est intéressé au projet ; le frère du maire de la commune a acquis, par échange avec la commune, les parcelles ZI 214 et ZI 217 constituant une partie du terrain d’assiette du projet et dont il était propriétaire quand le permis en litige a été accordé, pour un prix évalué à 5 153 euros ; en outre, la vente des deux autres parcelles ZI 215 et ZI 216 constituant ce terrain d’assiette, par la communauté de communes Cagire Garonne Salat à la SAS CIMAJ, a été soumise, d’une part, à la condition que cette dernière achète les parcelles ZI 214 et ZI 217 au frère du maire de la commune, et d’autre part, à la condition que le maire délivre un permis de construire concernant ces deux parcelles, sans la réalisation desquelles cette vente serait annulée ; le frère du maire ayant pu vendre les terrains concernés pour un prix d’achat disproportionné de 30 000 euros, cette situation est de nature à faire apparaître une situation délictuelle nécessitant la suspension de la décision en litige afin de permettre au juge pénal d’établir, le cas échéant, la présence d’infractions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article AUY3 du plan local d’urbanisme et celles de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics et de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret auxquels elles renvoient, aucun aménagement tenant aux cheminements, notamment piétons, aux trottoirs ou aux stationnements n’ayant été prévu pour les personnes handicapées ;
— il méconnaît les dispositions de l’article AUY10 du plan local d’urbanisme, le bâtiment ayant une hauteur sous sablière prévue de 7, 90 mètres dépassant la hauteur maximale autorisée fixée à 7 mètres ;
— il méconnaît les dispositions de l’article AUY11 du plan local d’urbanisme ; la construction autorisée est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), le plan de masse ne prévoyant aucun corridor végétal le long de la voie départementale, aucun stationnement en commun n’étant prévu, le bâtiment projeté d’une hauteur supérieure aux limites autorisées par le plan local d’urbanisme étant situé le long de la voie départementale sur la partie nord et nord-ouest de la zone et non en retrait des parcelles situées sur la face nord-ouest de la zone et les activités industrielles n’étant pas autorisées dans la zone ; elle porte atteinte aux paysages et aux lieux avoisinants ; le terrain naturel n’est pas respecté, le projet prévoyant un terrassement afin d’aplanir le terrain à la côte 494,80 NGF impliquant un déblais de plus de 4 mètres par endroits alors que le relevé altimétrique de la parcelle indique un terrain en pente progressive de 4% à 14% et des cotes de 494,5 à 498 NGF ; le dossier de demande du permis de construire ne prévoit pas une restitution du terrain naturel à la fin des travaux, comme l’exigent les dispositions de l’article AUY11 du plan local d’urbanisme, mais un aplanissement du terrain à la côte 494,80 NGF ;
— il méconnaît les dispositions de l’article AUY 13 du plan local d’urbanisme, un espace de stockage ouvert le long de la route départementale étant prévu ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A-1 et A-2 du plan local d’urbanisme, la création d’un espace végétalisé utile à une exploitation industrielle ou à la réalisation d’un bassin de rétention ne participant pas à l’exploitation d’une activité agricole ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ; le dossier de permis de construire ne comprenant aucun document précisant l’état initial du terrain, et notamment le niveau du sol naturel sur la partie ayant vocation à recevoir l’usine ; l’organisation et l’aménagement des accès au terrain faisant l’objet de déclarations contradictoires, le dossier ne permettant pas de déterminer la nature des accès sur le terrain, la largeur des voies et leur emplacement n’étant pas précisés ;
— l’autorisation contestée a été obtenue par fraude ; le niveau réel du sol naturel n’est pas mentionné dans le dossier de demande de permis de construire et apparaît erroné, cette omission s’accompagnant d’une volonté frauduleuse de modifier le niveau naturel du terrain grâce aux travaux de terrassement précédemment réalisés en urgence avant la délivrance de l’autorisation ICPE ; la disposition des bâtiments et des équipements tels qu’ils ressortent du dossier de demande de permis de construire ne sont pas les mêmes que ceux déclarés dans la demande d’enregistrement du dossier ICPE ;
— le projet méconnaît les dispositions du permis d’aménager accordé le « 11 mai 2015 », le projet de construction ne prévoyant aucune bande végétalisée que ce soit au nord ou au sud du bâtiment.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 et 25 mars 2025, la commune d’Estadens, représentée par Me de La Marque conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la recevabilité :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté au regard des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, car elle justifie de l’affichage du permis de construire les 4 juin, 4 juillet et 5 août 2024 pendant une période continue de deux mois alors que les requérants n’ont introduit leur recours que le 7 mars 2025 ; à défaut pour les demandeurs d’établir que le dossier n’était pas disponible en mairie à la date d’affichage dès le 4 juin 2024 de l’extrait de permis de construire, le délai du recours contentieux ne peut être reporté à la date de délivrance de la copie du permis de construire ;
— la SAS CIMAJ n’ayant pas délivré de fausses informations, ni à propos du niveau du sol naturel, ni à propos de la disposition des bâtiments et des équipements de la construction projetée, elle n’a pas accordé le permis de construire sur un dossier entaché de fraude, de sorte que les requérants ne peuvent se prévaloir d’une prétendue fraude pour s’émanciper des délais de recours contentieux qui leur sont opposables ; en ce qui concerne l’information relative au niveau du sol naturel, ce niveau est précisé au sein du permis de construire et les relevés altimétriques opposés par les demandeurs ne permettent pas de rapporter la preuve du caractère erroné des données renseignées par la société CIMAJ, qui n’a réalisé les travaux de terrassement qu’après l’octroi du permis de construire ; en ce qui concerne l’articulation entre le droit de l’urbanisme et la législation sur les ICPE, si la construction projetée a été qualifiée d’installation classée pour la protection de l’environnement, la circonstance que la procédure d’enregistrement soit toujours en cours devant le préfet de la Haute-Garonne est sans incidence sur la légalité du permis de construire accordé ;
— alors que les requérants ont formé un recours en annulation de l’acte contesté, et non un recours en déclaration d’inexistence de ce dernier, ce qui rend inopérante l’argumentation tendant à constater cette inexistence, il n’est démontré aucune prise illégale d’intérêt du maire d’Estadens ; la prétendue démonstration des requérants mêlant le terrain d’assiette de l’opération, les parcelles appartenant au frère du maire et des échanges de parcelles passés pour en tirer la conclusion que l’autorisation d’urbanisme a directement été délivrée par le maire à son frère n’est pas sérieuse ; si les terrains ont été acquis à un prix supérieur à celui de la terre agricole, c’est uniquement pour prendre en compte le manque à gagner futur du frère du maire exploitant ces terrains; enfin, les conditions suspensives liant les ventes sont classiques dans le cadre d’une opération de construction et ne peuvent convaincre d’une manœuvre du maire pour octroyer un avantage particulier à son frère ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— si la condition d’urgence est présumée satisfaite en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, cette présomption n’est pas irréfragable ; s’il s’avérait que le permis de construire contesté n’avait pas respecté les règles d’urbanisme applicables, les requérants ne justifient pas de l’urgence à suspendre l’arrêté autorisant ce permis, compte tenu de la possibilité de la démolition, et par suite, du caractère réversible, de la construction du bâtiment ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire n’ayant pas à solliciter l’avis préalable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), les seules parcelles ZI 214 et ZI 217 classées en zone A du plan local d’urbanisme, et par suite, susceptibles d’être concernées par un tel avis, n’accueillant aucune construction ou installation nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, mais seulement un espace de pleine terre ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, le maire n’ayant en l’espèce aucun intérêt personnel, il n’avait pas à s’abstenir de signer l’arrêté en litige qui profiterait indirectement à son frère ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article AUY3 du plan local d’urbanisme et celles de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics et de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret auxquels elles renvoient, aucun aménagement tenant aux cheminements, notamment piétons, aux trottoirs ou aux stationnements n’ayant été prévu pour les personnes handicapées, la voie se situant sur le terrain d’assiette du projet étant une voie privée non ouverte à la circulation du public ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article AUY10 du plan local d’urbanisme, le plan de coupe contenu dans le dossier demande de permis de construire indiquant que la construction a une hauteur de 7,90 mètres à partir du niveau du terrain après travaux de terrassement, lui-même situé à une hauteur entre 0,2 et 41,97 NGF de moins que le terrain naturel, la hauteur de la construction est, de fait, prévue à une hauteur de 7 mètre à partir du terrain naturel comme l’exigent ces dispositions ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article AUY11 du plan local d’urbanisme ; le permis de construire a été accordé dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ; ainsi, la construction en litige s’installe le long de la D60 dans une série de chambres végétalisées créées dans la bande inconstructible; si le stationnement prévu par la société CIMAJ n’est pas commun, mais consiste en un parking privatif de 32 places, le stationnement commun n’est qu’un schéma de principe ; à défaut de produire le schéma d’aménagement matérialisant les orientations, il n’est pas démontré que le principe d’aménagement selon lequel « seules les constructions les plus visibles, en limite de propriété de l’ancien haras, offriront au moins deux volumes de hauteur différentes, le plus bas étant disposé en avant-plan » n’est pas respecté ; s’agissant de la destination du bâtiment, alors que l’OAP précise que l’urbanisation du site du Cap d’Arbon vise à accueillir des supports d’activités commerciales, la société CIMAJ a pour objet la création d’une usine de bûches de bois densifié dont la production sera commercialisée à des distributeurs ou des particuliers ; par ailleurs, l’implantation du projet ne porte pas atteinte aux paysages et aux lieux environnants ; enfin, l’obligation prévue par l’article AUY11 du plan local d’urbanisme de restituer le terrain naturel après travaux oblige simplement le pétitionnaire, ainsi qu’il l’a fait malgré des travaux de terrassement, à une remise en état du terrain naturel ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article AUY13 du plan local d’urbanisme, la notice de présentation du permis de construire précisant que l’ensemble du bâtiment, sans distinction de la zone de processus industriel et de la zone de stockage, sera couverte, de sorte que les aires de stockage et de dépôt de matériaux ne seront pas visibles depuis les RD60 et RD5b comme l’exigent ces dispositions ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article A-1 et A-2 du plan local d’urbanisme, en l’absence de constructions sur les parcelles ZI 214 et ZI 217 ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme ; les informations relatives au niveau du sol naturel sont contenues dans le plan de coupe du dossier de demande de permis de construire ; l’analyse de ce dossier permet de déterminer l’emplacement et la largeur des voies ; il n’existe pas de discordance entre les informations délivrées pour la demande de permis de construire et la demande d’enregistrement, autres que celles liées à la différence de temporalité de leur instruction ;
— l’autorisation contestée n’a pas été obtenue par fraude en l’absence de caractère frauduleux qui résulterait d’une modification du niveau du terrain naturel dans le dossier de demande de permis de construire ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions du permis d’aménager du 9 mars 2016 établi au regard du projet de règlement de la zone d’activité du Cap d’Arbon délivré à la mairie d’Estadens le 11 mai 2015, les requérants ne pouvant faire la démonstration d’une telle méconnaissance sans prendre en compte le permis d’aménager modificatif du 26 juin 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la SAS CIMAJ et la SCI BRICAFEU, représentées par Me Delbès, concluent au rejet de la requête et demandent à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros à la SAS CIMAJ ainsi que le versement de la même somme à la SCI BRICAFEU sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
en ce qui concerne la recevabilité :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté au regard des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, car elles justifient de l’affichage du permis de construire les 4 juin, 4 juillet et 5 août 2024 pendant une période continue de deux mois alors que les requérants n’ont introduit leur recours que le 7 mars 2025 ;
— les requérants ne peuvent se prévaloir d’une prétendue fraude pour s’émanciper des délais de recours contentieux qui leur sont opposables, l’existence d’une fraude n’ayant du reste pas vocation à proroger le délai de recours contentieux offert pour présenter une demande d’annulation devant le juge, mais autoriserait uniquement l’auteur de l’acte à le rapporter à tout moment ;
— si les requérants affirment que l’autorisation litigieuse « participe à la réalisation d’une infraction, ou a minima à la violation de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme », le permis de construire litigieux ne porte pas sur les parcelles ZI 214 et ZI 217 appartenant au frère du maire, l’arrêté contesté ne visant que les seules parcelles ZI 215 et ZI 216 ;
— la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir des requérants au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, ces derniers ne démontrant ni l’impact environnemental qu’aurait la construction autorisée sur la commune, ni la proximité du projet vis-à-vis de leurs habitations ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire n’ayant pas à solliciter l’avis préalable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), le plan de masse figurant dans le dossier de permis de construire démontrant qu’aucun ouvrage ne sera bâti sur les parcelles ZI 214 et ZI 217 classées en zone agricole du plan local d’urbanisme ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article AUY10 du plan local d’urbanisme, le plan de coupe contenu dans le dossier demande de permis de construire indiquant précisément que la construction a une hauteur de 7 mètres à partir du terrain naturel comme l’exigent ces dispositions ; par ailleurs, la cheminée de l’ouvrage ne peut méconnaître les règles de hauteur applicables, dès lors qu’elle constitue, non un élément bâti, mais un élément participant au process technique auquel ces règles ne sauraient se voir opposer ;
— outre que des emplacements de stationnement accessibles sont prévus sur le site, dès lors que celui-ci sera doté d’un parking visiteur durant les horaires d’ouverture, les orientations d’aménagement n’arrêtent pas précisément d’exigence relative au stationnement en commun sur la zone ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article AUY13 du plan local d’urbanisme en tant qu’un espace de stockage ouvert sera implanté le long de la route départementale, la zone de stockage évoquée se situant à l’intérieur du bâtiment, hors d’eau et hors d’air ;
— si les requérants soutiennent que le niveau du sol naturel ne serait pas pris en compte, dès lors qu’il ne serait pas mentionné au sein du dossier de permis de construire déposé en mairie, cet élément d’information figure sur le plan de coupe de terrain contenu dans ce dossier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501620 enregistrée le 7 mars 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. J, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. J a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cobourg-Gozé, représentant les requérants, qui reprend ses écritures en insistant sur la recevabilité de la requête en soutenant que le panneau d’affichage du permis de construire n’était pas lisible lors du deuxième et troisième passage du commissaire de justice ayant constaté sa présence entre le 4 juin et le 5 août 2024 et que la nature des travaux indiquée, soit la construction d’une unité de production, était ambiguë, eu égard notamment aux déclarations du pétitionnaire dans la presse laissant entendre qu’un second permis de construire avait été accordé pour la construction d’une unité de production. Concernant le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, Me Cobourg-Gozé insiste également sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, en l’absence de l’avis préalable de la CDPENAF, en soutenant que les parcelles cadastrées ZI 214 et ZI 217 font partie du projet, sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme en faisant valoir que le maire était intéressé au projet, son frère étant, lors de l’octroi du permis de construire, propriétaire de ces parcelles, ultérieurement revendues au pétitionnaire, faisant partie du terrain d’assiette du projet, ainsi que sur la méconnaissance des dispositions de l’article AUY10 et AUY11 du plan local d’urbanisme, le bâtiment dépassant la hauteur maximale prévue de 7 mètres, depuis le terrain naturel, dès lors que le projet prévoit un terrassement afin d’aplanir le terrain à la côte de 494,80 NGF pour respecter artificiellement cette hauteur alors que la hauteur autorisée aurait dû être calculée au point le plus haut du terrain naturel qui est de 498 NGF ;
— les observations de Me de La Marque, représentant la commune d’Estadens, qui reprend ses écritures en insistant sur la tardiveté de la requête compte tenu de l’affichage régulier du permis de construire en litige du 4 juin 2024 au 5 août 2024 constaté par un commissaire de justice et sur l’absence de fraude qui entacherait l’arrêté autorisant le permis de construire. A cet égard, Me de La Marque insiste également sur le fait qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de ce permis de construire, et en particulier sur le fait que les parcelles ZI 214 et 217 ne font pas partie du terrain d’assiette de ce permis, et que le maire n’étant pas intéressé personnellement, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, la circonstance que son frère a vendu ces deux parcelles au pétitionnaire n’étant pas constitutif d’un tel intérêt ;
— les observations de Me Delbès, représentant la société CIMAJ et la société BRICAFEU, qui insiste sur la tardiveté de la requête en indiquant qu’une fraude éventuelle ne pourrait, en tout état de cause, pas proroger le délai de recours contentieux contre l’arrêté autorisant le permis de construire mais seulement proroger le délai autorisant l’autorité l’ayant accordé pour le retirer le cas échéant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS CIMAJ a déposé le 27 mars 2024 une demande de permis de construire, complétée le 4 avril 2024 en vue en vue de la construction d’un bâtiment industriel de traitement du bois en bois densifié sur un terrain sis ZA le Cap d’Arbon à Estadens (31160). Par un arrêté du 21 mai 2024, le maire d’Estadens lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 19 juin 2024 le maire d’Estadens a accordé le transfert de ce permis de construire à la société civile immobilière (SCI) BRICAFEU. Par la présente requête, la société civile immobilière (SCI) Geneviève, Mme A D, Mme E B, Mme L I F, M. K H et Mme C G et l’association Nature Comminges demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 mai 2024 autorisant le permis de construire.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la requête au fond :
2. L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. / () Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». L’article A. 424-16 du même code dispose que le panneau assurant cet affichage " indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architecture, la date de la délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus. () ".
3. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire les diverses informations sur les caractéristiques du projet, les articles R.600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du code de l’urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit que, si les mentions relatives à l’identification du permis et au lieu de consultation du dossier prévues par l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme doivent, en principe, figurer sur le panneau d’affichage, une erreur ou omission entachant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture du panneau d’affichage, le permis et l’administration à laquelle il convient de s’adresser pour consulter le dossier.
4. En l’espèce, pour justifier que les formalités d’affichage ont été régulièrement remplies, la commune d’Estadens, la SCI CIMAJ et la SCI BRICAFEU produisent un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice attestant de la présence, les 4 juin, 4 juillet et 5 août 2024, d’un panneau d’affichage de chantier implanté sur le terrain d’assiette du projet, sis le Cap d’Arbon à Estadens, de mesure réglementaires, indiquant de façon lisible et visible depuis la voie publique les informations suivantes : le numéro de permis de construire, la date de délivrance du permis de construire, le bénéficiaire du permis, la nature des travaux, la superficie du terrain, la superficie de plancher de la construction, la hauteur de la construction, la mairie où le dossier de permis de construire peut être consulté et le nom de l’architecte. Ce procès-verbal précise en outre que cet affichage répond aux exigences prévues aux articles A 424-15 et suivants du code de l’urbanisme et qu’il mentionne les voies et délais de recours prévues par les dispositions de l’article R. 600-2 du code précité ainsi que les obligations de notification à l’auteur de la décision et au pétitionnaire prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du même code. Si les requérants soutiennent que les informations inscrites sur le panneau n’étaient visibles que lors du premier passage du commissaire de justice, il ressort des photographies jointes au procès-verbal que ces informations sont parfaitement visibles lors de ses deux premiers passages et que leur caractère moins lisible, lors de son dernier passage, le 5 août 2024, pourrait, du moins en partie, résulter d’une pixellisation de l’image produite. Si les requérants allèguent également que les informations présentes sur le panneau sont trompeuses ou fausses et que les dimensions du projet mentionnées sont fallacieuses, ils n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le constat du commissaire de justice, qui précise, du reste, que les dimensions du panneau sont supérieures ou égales à 80 centimètres de large et 80 centimètres de haut. En outre, la circonstance que la nature des travaux indiquée soit la construction d’une unité de production n’a pu constituer, au cas d’espèce, une erreur substantielle entachant l’affichage d’une irrégularité de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours. Enfin, les deux attestations, produites par les requérants, de témoins indiquant ne jamais avoir remarqué de panneaux d’affichage sur le site du Cap d’Arbon entre mai et août 2024 ne sont pas non plus de nature à remettre en cause les constats réalisés par un commissaire de justice. Dans ces conditions, dès lors que le panneau d’affichage ne comporte pas d’omissions et inexactitudes substantielles ayant empêché les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours de deux mois mentionné à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, a couru au plus tard à compter du 5 août 2024 et était déjà expiré le 7 mars 2025, date à laquelle la requête en annulation a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, la demande tendant à la suspension de l’arrêté contesté, introduite le même jour, est elle-même irrecevable par voie de conséquence de la tardiveté du recours en annulation, la circonstance invoquée par les requérants que le permis en litige, qui ne peut être regardé comme un acte inexistant, aurait été obtenu par fraude n’étant pas de nature, en tout état de cause, à proroger le délai de recours contentieux. Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent donc être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI Geneviève, Mme D, Mme B, Mme F, M. H et Mme G et l’association Nature Comminges est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Geneviève, à Mme A D, à Mme E B, à Mme L I F, à M. K H et Mme C G, à l’association Nature Comminges, à la commune d’Estadens, à la SAS CIMAJ et à la SCI BRICAFEU.
Fait à Toulouse, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Briac J
La greffière,
Maud FONTAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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