Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 18 déc. 2024, n° 2307294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 19 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Cousin B, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’État à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— par un jugement du 23 novembre 2022, le présent tribunal l’a indemnisé à hauteur
de deux mille trois cents euros pour cette même carence à le reloger ;
— il a subi un préjudice moral dès lors que jusqu’au 14 janvier 2024, il était hébergé par ses parents sans pouvoir accueillir ses trois enfants depuis son divorce en 2019 et qu’il ne peut pas bénéficier d’un logement dans le parc locatif privé à cause de ses ressources ;
— il est marié depuis le 12 novembre 2022 mais vit en coliving.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit
de mémoire en défense.
Vu :
— le jugement n° 2104305 du 23 novembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de
l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Val-de-Marne, a été enregistrée
le 5 décembre 2024, elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 19 décembre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressé, le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er septembre 2021, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard. Par un jugement du 23 novembre 2022, le présent tribunal a condamné l’État à verser à M. A la somme de 2 300 euros au titre des préjudices qu’il avait subis du fait de
la carence de l’État à le reloger. En l’absence de relogement, M. A a adressé une nouvelle demande préalable d’indemnisation, reçue le 11 mai 2023 par l’unité territoriale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France. L’autorité préfectorale ayant implicitement rejeté cette demande, M. A demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence
de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 3 septembre 2020, M. A s’est vu reconnaître un droit au logement opposable pour le motif suivant : « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient à M. A de démontrer que le logement qu’il occupe est inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial. Or il n’est pas contesté que jusqu’au 14 janvier 2024, M. A était hébergé chez ses parents sans bénéficier de ressources suffisantes pour se reloger par ses propres moyens. S’il résulte par ailleurs de l’instruction que M. A s’est relogé par ses propres moyens avec son épouse dans une chambre située dans un espace partagé avec d’autres résidents (« coliving ») à compter du 14 janvier 2024, un tel logement, eu égard à sa configuration et à la cohabitation avec d’autres foyers, ne lui permet pas d’accueillir ses trois enfants, dont il se retrouve de fait séparé depuis son divorce, en dépit du droit de visite qui lui a été accordé, en 2019. Ainsi, il n’est pas contesté qu’à la date du présent jugement M. A n’a pas été relogé dans un logement conforme à ses besoins et capacités et que cette situation lui a causé un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt-quatre mois après la date de lecture du jugement du 23 novembre 2022 précité, et du nombre de personnes déclarées comme vivant au foyer pendant la période en cause dans le cadre du dossier de demande établi par M. A, soit quatre personnes, le mariage du requérant avec son épouse ayant été célébré postérieurement, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’État à verser au requérant une somme de 2 000 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État
une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 2 000 euros.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre2024.
Le magistrat désigné,
O. C
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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