Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2402232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme E D, se présentant au tribunal comme Mme F D, représentée par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 24 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne fait pas, par ses mentions, la preuve de sa régularité, en ce qu’elle est implicite et aucune indication n’est donnée quant à son auteur ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle réside en France depuis 7 ans, après avoir été placée sous la responsabilité des services de l’aide sociale à l’enfance, qu’elle a deux enfants, qu’elle a fixé le centre de ses intérêts personnels en France et qu’elle fait l’objet d’une délivrance excessive de récépissés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que la requérante n’a jamais déposé de dossier complet de demande de titre de séjour et que la seule production d’un récépissé de demande de titre de séjour ne saurait permettre d’établir la naissance d’une décision implicite de rejet d’une telle demande.
Les parties ont été informées par une lettre du 24 décembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 20 janvier 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Irénée Hugez.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D déclare être ressortissante congolaise, née en 2002 à Kinshasa en République démocratique du Congo, et être entrée sur le territoire français en 2017. Elle a formé une demande de titre de séjour le 24 janvier 2023 et déclare avoir été mise en possession de récépissés de demande de titre de séjour, à l’instar des deux seuls qu’elle produit à l’instance, valables, respectivement, du 31 janvier au 30 avril 2024 et du 29 avril au 28 juillet 2024. Par sa requête, Mme B D demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Côte-d’Or et la nature du litige soumis au tribunal :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. Mme B D produit à l’instance deux récépissés de demande de titre de séjour, délivrés respectivement les 31 janvier 2024 et 29 avril 2024 par le préfet de la Côte-d’Or, mentionnant expressément que l’intéressée « a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ». Dès lors que le premier de ces récépissés a été délivré le 31 janvier 2024, une décision implicite de rejet de la demande de l’intéressée est née au plus tard le 31 mai 2024 et le préfet de la Côte-d’Or ne saurait sérieusement soutenir, dans la présente instance, que Mme B D n’établit pas avoir déposé un dossier complet et qu’aucune décision de refus de séjour n’a été prise à son encontre. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Côte-d’Or ne peut qu’être écartée et le tribunal est saisi d’un recours dirigé contre une décision implicite de refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence () ».
5. La décision attaquée, en raison de son caractère implicite, est réputée avoir été prise par l’autorité investie du pouvoir de la prendre, en l’occurrence le préfet de la Côte-d’Or. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, en application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient Mme B D, le caractère implicite du refus de titre de séjour contesté n’affecte pas, par lui-même, sa légalité. Il est à cet égard inutilement argué, cela au surplus dans des termes dénués de toute intelligibilité, de ce que cette décision, faute d’être écrite, « ne fait pas, par ses mentions, la preuve de sa régularité ».
8. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est ni soutenu ni allégué que Mme B D aurait demandé la communication des motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour avant l’expiration du délai de recours contentieux qui est intervenue, au plus tard, le 9 septembre 2024. En s’abstenant de communiquer les motifs de cette décision, le préfet de la Côte-d’Or n’a, dès lors, pas méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen soulevé tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, si Mme B D fait valoir que le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, qu’il a méconnu son droit à sa vie privée et familiale et qu’il a, ce faisant, commis une erreur de droit, l’intéressée, qui est entrée en France en 2018 et se prévaut de la naissance de deux enfants en 2020 et en 2022 de sa relation avec M. A C, se borne à soutenir qu’elle a fixé le centre de ses intérêts en France, sans l’établir ni même étayer cette affirmation. Elle ne justifie d’aucune forme d’intégration sociale ou professionnelle en France, ne justifie ni de l’existence, ni de l’intensité d’une relation ou d’une vie commune avec le père de ses enfants et n’apporte aucune précision sur les motifs pour lesquels elle estime remplir les conditions permettant de bénéficier d’un titre de séjour. En outre, la requérante, qui, au demeurant, ne l’établit pas, ne peut utilement invoquer la circonstance que des récépissés successifs lui ont été délivrés pour une durée excessive. Par suite, le moyen soulevé, tiré tout à la fois de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme B D, la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de Mme B D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Anne-Lise Lukec.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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