Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 18 nov. 2025, n° 2500106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 janvier 2025 et le 29 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Schlosser, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui attribuer le revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2024 ;
2°) de constater l’acquiescement du département du Calvados à ses prétentions et de prononcer un non-lieu à statuer ;
3°) à défaut, à titre principal, d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de procéder au versement du revenu de solidarité active à compter d’avril 2023, pour la somme de 10 527,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du recours préalable obligatoire qu’il a formé le 14 octobre 2024 ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de procéder au réexamen de ses droits au revenu de solidarité active à compter de mars 2023 jusqu’à août 2024 et de calculer la somme due à ce titre ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- le département du Calvados a finalement reconnu son droit au revenu de solidarité active pour la période de mars à mai 2023 par un premier versement effectué en septembre 2024 et pour la période de juin 2023 à août 2024 par un second versement de 8 063,40 euros effectué en septembre 2025 ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ; l’absence ou l’empêchement de l’autorité délégante n’est pas démontré ;
- il a déposé sa demande de revenu de solidarité active dès le 3 mars 2023 et il ne pouvait pas fournir les déclarations trimestrielles de ressources en l’absence de possibilité matérielle de pouvoir se connecter à son espace personnel ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article R. 262-33 du code de l’action sociale et des familles ; il pouvait prétendre à l’allocation à compter du 1er avril 2023 ;
- le département pouvait procéder au versement d’une avance en application des dispositions de l’article R. 262-38 du code de l’action sociale et des familles ;
- il a effectué une nouvelle demande de revenu de solidarité active le 26 août 2024 ;
- le département a commis une erreur d’appréciation de sa situation puisque l’omission de déclaration résulte d’une impossibilité matérielle ;
- le département se fonde à tort sur les dispositions de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
- la procédure contradictoire prévue par les dispositions du III de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été mise en œuvre.
Par des mémoires enregistrés le 9 septembre 2025 et le 31 octobre 2025, le département du Calvados conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- les observations de Me Courset, représentant M. C…, qui maintient sa demande au titre des frais de l’instance ;
- et les observations de Mme A…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… a adressé une demande à la caisse d’allocations familiales du Calvados, en mars 2023, pour percevoir le revenu de solidarité active. Par décision du 15 mars 2023, la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande. Par un courrier du 20 septembre 2024, le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui accorder rétroactivement le revenu de solidarité active et lui a accordé cette allocation à compter du 1er septembre 2024. M. C… a formé, le 14 octobre 2024, un recours administratif préalable pour bénéficier de l’allocation au titre de la période du 1er mars 2023 au 31 août 2024. Par la décision attaquée du 14 novembre 2024, le département du Calvados a rejeté sa demande.
2. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Calvados a régularisé la situation de M. C… en procédant en août 2024 à un rappel de revenu de solidarité active pour la période de mars à mai 2023 et, en septembre 2025, pour la période de juin 2023 à août 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C… aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. S’agissant des frais d’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de Me Schlosser, l’Etat n’étant, au demeurant, pas partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Schlosser et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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