Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 août 2025, n° 2503386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile d'exploitation agricole Cueillette d'Antheuil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, la société civile d’exploitation agricole Cueillette d’Antheuil, représentée par Me Simonnet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise a interdit l’activité de cueillette sur les parcelles cadastrées ZK 17, ZK 20 et sur une partie de la parcelle ZK 18 et ordonné le démontage des serres de culture ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’interdiction en litige lui porte un préjudice financier d’une gravité telle que la pérennité de son exploitation est mise en péril ;
— les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’absence de procédure contradictoire préalable, de l’erreur de fait quant à la localisation de ses parcelles au regard du périmètre de la zone d’interdiction stricte « RF1 », du caractère disproportionnée de l’interdiction totale de l’activité de cueillette sur l’intégralité des parcelles ZK 17 et ZK 20, de la méconnaissance de l’article 3 du plan de prévention des risques technologiques, de la tardiveté de la décision de retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable relative à l’installation et à l’extension des serres, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. La SCEA Cueillette d’Antheuil n’a pas joint à sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Oise du 7 février 2025 une copie de sa requête tendant à l’annulation de cette décision. Ainsi, sa demande, qui ne respecte pas les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société civile d’exploitation agricole Cueillette d’Antheuil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d’exploitation agricole Cueillette d’Antheuil.
Fait à Amiens, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
signé
Q. Liénard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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