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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 2400824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. C A, représenté par Me Le Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ;
— il méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il justifie d’une présence en France depuis 1979, qu’il est père d’un enfant français, que sa famille réside en France ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— et les observations de Me Le Blanc, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 27 janvier 1966, est entré en France en février 1979 selon ses déclarations. Il a bénéficié de certificats de résidence algérien entre 1991 et 2021. Par jugement du 3 avril 2023, ce tribunal a annulé l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien d’une durée d’un an dont M. A était titulaire et a enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans. Par un arrêt du 29 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement en tant qu’il prononçait l’injonction de délivrer le certificat de résidence valable dix ans. Par l’arrêté attaqué du 26 janvier 2024, le préfet du Calvados a réexaminé la situation de l’intéressé et a refusé de renouveler son certificat de résidence d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 14-2023-243 du 4 octobre 2023 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B D, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l’immigration, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (..) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A réside en France depuis 1979 et a été en situation régulière entre 1991 et 2021, il a fait l’objet de seize condamnations pénales pour des faits de vols par effraction, vol avec violences, violences par conjoint ou concubin, récidives de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule, port prohibé d’arme de catégorie 6, menaces de crime contre les personnes, entre 1984 et 2023, les dernières prononcées les 21 janvier 2021 et 27 janvier 2023 pour des faits de récidive de vol et d’escroquerie, caractérisant ainsi une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Par ailleurs, si M. A est père d’un enfant français, celui-ci est toutefois âgé de vingt-neuf ans et n’est pas à sa charge. Si le requérant se prévaut également de la nationalité française de ses deux frères, il n’établit pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité. Enfin, M. A est célibataire et sans emploi. Dans ces conditions, la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France justifie le refus de renouvellement du certificat de résidence d’un an « vie privée et familiale » qui lui a été opposé, sans qu’il soit porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles formulées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Le Blanc et au préfet du Calvados.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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