Désistement 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juin 2025, n° 2503553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. F C et Mme E B et la société par actions simplifiée (SAS) ID Aménagement, représentés par Me Magrini, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le maire de Labastide-Saint-Pierre a accordé à la mutualité française Tarn-et-Garonne, un permis de construire un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 60 chambres, un service de soins infirmiers à domicile et un service d’aide à la personne (SSIAD-SAP) et des logements sur un terrain sis 310 avenue Jean Moulin, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Labastide-Saint-Pierre une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— leur requête est recevable ; elle n’est pas tardive, car si l’autorisation critiquée a été délivrée plus de deux mois avant l’introduction de leur recours gracieux, sa date d’affichage sur le terrain d’assiette du projet ne ressort pas de la lecture du panneau et cet affichage ne comporte pas toutes les mentions réglementaires, la superficie du terrain, la hauteur des constructions et le nom de l’auteur du projet architectural n’étant pas spécifiés en méconnaissance des dispositions de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme ; en l’absence d’un affichage complet, le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir ; ils justifient d’un intérêt à agir, étant propriétaires d’une parcelle située au sud du projet et étant ainsi voisins immédiats de ce projet ; celui-ci va affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien ; ils ont signé une promesse de vente de leur terrain avec la société ID Aménagement qui bénéficie d’un permis d’aménager définitif sur une partie du terrain d’assiette du projet, dont la cession par la commune a été validée par une délibération de son conseil municipal du 22 janvier 2021 ; le projet en litige va avoir un impact significatif sur les conditions de commercialisation des futures maisons proposées à la vente par cette société, d’autant plus que ce projet a pour objet la suppression de tout l’espace boisé de la parcelle 53 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le délai fixé par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour la cristallisation des moyens invoqués devant le juge du fond n’étant pas encore expiré, la condition d’urgence est présumée satisfaite ; en outre, les travaux ont débuté ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; le dossier de permis de construire ne comportant qu’un document d’insertion PC 6 qui élude totalement l’environnement, le service instructeur n’a pas été en mesure d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux bâtiments proches et aux espaces non bâtis au sud ;
— il méconnaît les dispositions combinées des articles L. 341-3 et L. 341-7 du code forestier et des articles L. 425-6 et R. 431-19 du code de l’urbanisme, aucune des pièces communiquées par la commune ne permettant d’établir l’existence de l’autorisation de défrichement alors que la construction du projet va entraîner la suppression d’une surface boisée estimée à 13 470 m² ;
— il méconnaît les dispositions de l’article I. 1. du règlement de la zone AUeq du règlement du plan local d’urbanisme interdisant les constructions à destination d’habitation quelle que soit la destination (hébergement ou logement) ; l’EHPAD autorisé par le projet en litige est une « maison de retraite » au sens des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement national d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, et notamment au sens de la sous-destination « hébergement » ;
— il méconnaît les dispositions de l’article III. 2. du règlement de la zone AUeq du règlement du plan local d’urbanisme, les dispositions des articles R. 113-11 à R. 113-18 du code de la construction et de l’habitation et les dispositions de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, le projet ne prévoyant que six emplacements pour vélos en extérieur, ce qui est insuffisant au vu de son ampleur ; en outre, aucune sécurisation de ces emplacements n’est prévue ;
— il méconnaît les dispositions de l’article III. 4. du règlement de la zone AUeq du plan local d’urbanisme, le dossier de permis de construire ne prévoyant pas d’aire de présentation des conteneurs ;
— il méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) transversale couvrant le territoire de la commune ; le projet est contraire à la prescription de cette OAP visant à fractionner les aires de stationnement en « poches » et à les protéger du soleil par des espaces végétalisés ou par des structures légères de type « treilles » ou « ombrières » ; alors que plusieurs bâtiments du projet comportent des toitures terrasses, il n’a pas été tenu compte de l’exigence imposée par le règlement d’urbanisme de réaliser un acrotère haut afin de dissimuler les éléments techniques et d’éviter les garde-corps ; le pétitionnaire ayant procédé à un abattage total des arbres sans autorisation, le projet a éludé les questions de biodiversité au cœur de l’OAP, outre qu’aucun dispositif spécifique de nature à répondre aux objectifs d’aménagement n’est prévu en méconnaissance de ses objectifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, la mutualité française Tarn-et-Garonne, représentée par Me Levi, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SAS ID Aménagement.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— la requête est tardive ; alors que les requérants reconnaissent que le recours gracieux a été formé plus de deux mois après l’édiction du permis de construire et de son affichage, les mentions absentes du premier panneau d’affichage ne sont pas de nature à vicier sa régularité ; en outre, un nouveau panneau rectificatif a été mis en place le 5 février 2025 précisant les mentions absentes ; à supposer que seul l’affichage de ce second panneau soit régulier, le recours gracieux du 14 avril 2025 a été déposé après l’expiration du délai de recours intervenue le 5 avril 2025 ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ; M. C et Mme B ont adressé un courrier daté 26 mai 2025 à la mutualité française Tarn-et-Garonne dans lequel ils précisent qu’ils n’ont jamais souhaité exercé ni recours gracieux, ni recours contentieux, contre l’arrêté autorisant le permis de construire en litige, de sorte que le tribunal ne pourra que constater qu’ils abandonnent leurs demandes et qu’ils ne s’opposent pas à ce permis de construire ; la promesse de vente avec la SAS ID Aménagement n’ayant toujours pas été levée, la question de l’intérêt à agir des requérants se pose ; en outre, les requérants ne démontrent pas que leur terrain est directement impacté par le projet au point d’affecter leurs conditions d’occupation ou de jouissance ; la promesse de vente renouvelée n’a pas été concrétisée et le permis d’aménager délivré à la SAS ID Aménagement n’a pas été mis en œuvre ; cette société ne peut agir pour le compte de ses futurs clients ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, car si les travaux autorisés par le permis de construire ont débuté, cette présomption peut être renversée ; les requérants évoquent des conséquences hypothétiques sur un projet concurrent (permis d’aménager non réalisé) sans démontrer en quoi elles seraient graves, certaines ou irrémédiables ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, le document PC 6 contenu dans le dossier de permis de construire permettant une appréciation suffisante de l’insertion dans l’environnement ;
— il ne méconnaît pas les dispositions combinées des articles L. 341-3 et L. 341-7 du code forestier et des articles L. 425-6 et R. 431-19 du code de l’urbanisme, aucune pièce ne démontrant que la parcelle concernée relève d’un zonage forestier contraignant, ni qu’elle dépasse les seuils de surface prévus par les dispositions précitées du code forestier pour être soumise à autorisation ; en outre, ayant obtenu du préfet de la région Occitanie une décision de dispense d’étude d’impact au titre des dispositions de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, elle pourra abattre les arbres et haies, en dehors des périodes de nidifications ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article I. 1. du règlement de la zone AUeq du règlement du plan local d’urbanisme interdisant les constructions à destination d’habitation, l’EHPAD dont la construction est projetée relevant de la catégorie des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif autorisées sur la zone AUEq par le règlement graphique de ce plan ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article III. 2. du règlement de la zone AUeq du règlement du plan local d’urbanisme, les dispositions des articles R. 113-11 à R. 113-18 du code de la construction et de l’habitation et les dispositions de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, le projet prévoyant six emplacements vélos extérieurs sans qu’aucun seuil réglementaire impératif ne soit indiqué par le règlement applicable dans la zone AUeq ; en outre, le projet prévoit que les vélos soient situés dans une enceinte privée et totalement clôturée ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article III. 4. du règlement de la zone AUeq du plan local d’urbanisme, un local déchets étant prévu par le projet ;
— il ne méconnaît pas l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) transversale couvrant le territoire de la commune ; ces OAP n’ont pas de valeur réglementaire directe et orientent seulement le projet ; en tout état de cause, la composition végétale et le traitement architectural sont conformes à l’objectif général du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, la commune de Labastide-Saint-Pierre, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’un intérêt à agir ; M. et Mme C, qui ont expressément déclaré ne rien connaître du recours, n’avoir donné aucune instruction en ce sens et ne pas y être associés, n’établissent aucun intérêt à agir ; le requérant restant, la société ID Aménagement, ne bénéficierait que d’une promesse de vente de la part de M. et Mme C souscrite en janvier 2024, non produite et dont les conditions et la validité ne sont pas connues ; la circonstance qu’une délibération du conseil municipal de Labastide-Saint-Pierre du 22 janvier 2021 ait fait état d’une possibilité de cession de la parcelle 53 à la société ID Aménagement sans avoir été suivie de la signature d’un acte n’est pas de nature à créer un intérêt à agir ; s’il est soutenu que ce « problème foncier » va retarder la mise en œuvre du lotissement et obliger le lotisseur à indemniser les acquéreurs, les promesses de vente en question ne sont pas produites et seule une promesse unilatérale au sens de l’article L. 442-8 du code de l’urbanisme peut exister ; le projet autorisé ne va pas bouleverser les conditions de vie des éventuels acquéreurs qui vont accepter de s’inscrire dans une opération relativement dense et ne seront pas gênés par la réalisation de l’EHPAD de l’autre côté de la voie de desserte du lotissement ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, l’intérêt public s’attachant à la réalisation d’un EHPAD sur le territoire de la commune de Labastide-Saint-Pierre ; il correspond à un besoin accru sur ce secteur prioritaire s’inscrivant dans le programme gérontologie arrêté par l’Etat et le Département ;
— le référé-suspension est manifestement irrecevable, la commune de Labastide-Saint-Pierre ne s’étant pas prononcée sur le recours gracieux datant de moins de deux mois ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— il ne méconnaît pas les dispositions combinées des articles L. 341-3 et L. 341-7 du code forestier et des articles L. 425-6 et R. 431-19 du code de l’urbanisme, l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2015 ne soumettant à défrichement que les espaces boisés de plus de 4 hectares ou les parcs et jardins attenant à une maison principale ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article I. 1. du règlement de la zone AUeq du règlement du plan local d’urbanisme interdisant les constructions à destination d’habitation, le projet autorisé de construction d’un EHPAD relevant de la destination d’équipement d’intérêt collectif et de service public, sous-destination établissement d’enseignement de santé et d’action sociale, et s’inscrivant ainsi dans la destination assignée par la plan local d’urbanisme à la zone d’implantation ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article III. 2. du règlement de la zone AUeq du règlement du plan local d’urbanisme, les dispositions des articles R. 113-11 à R. 113-18 du code de la construction et de l’habitation et les dispositions de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, le projet prévoyant six emplacements dont le nombre est proportionné aux besoins et les dispositions du code de la construction et de l’habitation étant inopérantes dans le cadre d’un contentieux relatif à un permis de construire ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article III. 4. du règlement de la zone AUeq du plan local d’urbanisme, une convention étant prévue avec la communauté de communes pour procéder à la récupération des déchets sur la parcelle en utilisant une aire de retournement à cet effet, dans la mesure où il était inopportun, eu égard à la spécificité de l’établissement, de présenter des déchets sur le domaine public au même titre que les déchets ménagers ordinaires ;
— il ne méconnaît pas l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) transversale couvrant le territoire de la commune.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, M. C et Mme B, représentés par Me Magrini, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire en réplique et des pièces enregistrés les 3 et 4 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) ID Aménagement, représentée par Me Magrini, soutient que :
— la présomption d’urgence n’est pas renversée, les travaux de construction autorisés, qui sont irréversibles, ne sont pas achevés ;
— la requête n’est pas tardive, l’absence de mention de la hauteur de la construction autorisée rendant l’affichage du permis de construire irrégulier, le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir ; en outre, à supposer qu’un second panneau d’affichage du permis de construire ait bien été mis en place à compter du 5 février 2025, rien n’indique qu’il ait été maintenu pendant un délai de deux mois consécutifs sur le terrain d’assiette du projet ;
— elle justifie d’un intérêt à agir ; elle a déposé et obtenu un permis d’aménager sur la parcelle 55 ainsi que sur une partie de la parcelle 53 (section AI), dont la commune a validé la cession par délibération en date du 22 janvier 2021 ; le permis querellé a été obtenu sur la totalité de la parcelle 53 en méconnaissance de cet engagement de la commune, laquelle a vendu la totalité du terrain à la mutualité française le 29 octobre 2024 ; si le permis litigieux est mis en œuvre, elle n’aura plus accès à son terrain et ne pourra donc réaliser l’opération pour laquelle elle a obtenu un permis d’aménager purgé de tout recours ; son préjudice est conséquent dans la mesure où elle devra retarder son projet, voire l’annuler, et indemniser ses clients qui ont déjà réservé des lots, 4 lots sur 11 ayant déjà été commercialisés ; le permis de construire en litige va ainsi affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente en cours de validité ;
— les moyens déjà invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503550 enregistrée le 19 mai 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Bridet, greffière d’audience, M. D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Brouquières substituant Me Magrini, représentant la société ID Aménagement, qui reprend, point par point, l’ensemble de ses écritures ;
— les observations de Me Boggia substituant Me Levi, représentant la mutualité française Tarn-et-Garonne, qui répond aux observations de Me Brouquières en reprenant également l’ensemble de ses écritures ;
— les observations de Me Courrech, représentant la commune de Labastide-Saint-Pierre, qui reprend également l’ensemble de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La mutualité française Tarn-et-Garonne a déposé le 4 juin 2024 une demande de permis de construire, complétée le 10 juillet 2024 en vue de la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 60 chambres, d’un service de soins infirmiers à domicile et d’un service d’aide à la personne (SSIAD-SAP) et de logements sur un terrain sis 310 avenue Jean Moulin à Labastide-Saint-Pierre (82370). Par un arrêté du 3 septembre 2024, le maire de Labastide-Saint-Pierre lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un recours du 14 avril 2025 reçu le 15 avril suivant, M. A C et la SAS ID Aménagement ont sollicité le retrait de ce permis de construire. Par la présente requête, M. C et Mme B et la SAS ID Aménagement demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté précité, ensemble la suspension de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur le désistement :
2. Le désistement de M. C et Mme B des conclusions de leur requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Labastide-Saint-Pierre du 3 septembre 2024, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Aucun des moyens soulevés par la société ID Aménagement, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ni de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de la SAS ID Aménagement tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C et de Mme B.
Article 2 : La requête de la société par action simplifiée ID Aménagement est rejetée.
Article 3 : les conclusions présentées par la mutualité française Tarn-et-Garonne et la commune de Labastide-Saint-Pierre au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à Mme E B, à la société par actions simplifiée ID Aménagement, à la mutualité française Tarn-et-Garonne et à la commune de Labastide-Saint-Pierre.
Fait à Toulouse, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
BriacDC
La greffière,
Vanessa BRIDET La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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