Rejet 17 octobre 2024
Désistement 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 17 oct. 2024, n° 2315197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juin 2023, 17 avril 2024 et 23 mai 2024, Mme B E et Mme C E, représentées par la SELARL Athemis Avocats et la SELARL Claire Binisti Avocats, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme B E la somme de 55 000 euros et à Mme C E la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge de Mme B E par les services de l’hôpital Lariboisière ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme B E la somme de 487 929,64 euros et à Mme C E la somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices au titre de la solidarité nationale ;
3°) de condamner in solidum l’AP-HP et l’ONIAM à verser à Mme B E la somme de 6 620 euros en réparation de frais divers correspondant aux honoraires de médecin conseil et aux frais de déplacements exposées, ou, à titre subsidiaire, de condamner l’AP-HP à lui verser cette somme ;
4°) de mettre à la charge in solidum de l’AP-HP et de l’ONIAM, les dépens et les frais d’expertise, ou, à titre subsidiaire, à la charge de l’AP-HP ;
5°) de mettre à la charge in solidum de l’AP-HP et de l’ONIAM la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, de l’AP-HP.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité de l’AP-HP est engagée du fait de l’infection nosocomiale que Mme B E a contractée lors du geste chirurgical du 9 juin 2017 pratiqué à l’hôpital Necker-Enfants malades ;
— les conditions pour la mise en œuvre du régime de réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale sont remplies dès lors que la complication dont elle a été victime à la suite du geste chirurgical du 9 juin 2017 est un accident médical non fautif au sens des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— les préjudices subis du fait de l’infection nosocomiale par Mme B E s’élèvent à 55 000 euros et dont la réparation incombe à l’AP-HP se décomposent en 50 000 euros au titre des souffrances endurées et 5 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— le préjudice d’affection subi par ricochet par Mme C E du fait de l’infection nosocomiale s’élève à 10 000 euros ;
— les préjudices subis par Mme B E du fait de l’accident médical non fautif et dont la réparation incombe à l’ONIAM doivent être évalués à la somme totale de 487 929,64 euros, se décomposant comme suit : 17 525 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 37 890 euros au titre du préjudice scolaire et universitaire, 277 293,74 euros au titre de l’incidence professionnelle, 10 897,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 40 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 69 323,40 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; le préjudice subi par ricochet par Mme C E du fait de cet accident médical non fautif, correspondant à un préjudice d’affection, s’élève à 10 000 euros ;
— le préjudice subi par Mme B E au titre des frais divers correspondant aux honoraires de médecin conseil et aux frais de déplacements, dont la réparation incombe in solidum à l’AP-HP et l’ONIAM, doit être évalué à 6 620 euros.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 203 628,80 euros au titre des frais engagés pour Mme E ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’AP-HP la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les frais d’hospitalisation, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques et les frais de transport qu’elle a assumés en faveur de Mme E s’élèvent respectivement à 197 613,04 euros, 649,42 euros, 54,84 euros, 5 311,50 euros ;
— elle produit une attestation d’imputabilité de son médecin conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, l’AP-HP demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par les requérantes, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter la demande présentée par la CPAM des Hauts-de-Seine.
Elle fait valoir que :
— la prise en charge médicale de Mme B E n’a pas été fautive ;
— une infection nosocomiale a été contractée lors du geste chirurgical du 9 juin 2017 dont la réparation lui incombe ;
— les préjudices subis par Mme B E, autres que les frais divers correspondant aux honoraires de médecin conseil et aux frais de déplacements, doivent être évalués à la somme totale de 2 500 euros, se décomposant en 1 000 euros au titre des souffrances endurées, et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— le préjudice correspondant aux frais de déplacement n’est pas établi en l’absence de pièces justificatives ;
— le préjudice correspondant aux frais d’honoraires de médecin-conseil est particulièrement élevé ;
— le préjudice d’affection subi par Mme C E n’est pas établi et à titre subsidiaire, il peut être évalué à la somme de 5 000 euros, dont un quart à la charge de l’AP-HP ;
— la créance alléguée de la CPAM des Hauts-de-Seine comprend le remboursement de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transports dont il est impossible de déterminer l’imputabilité à l’infection nosocomiale dont l’indemnisation lui incombe.
Par des mémoires enregistrés les 22 mars 2024 et 2 mai 2024, l’ONIAM, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des demandes indemnitaires formées par Mme C E et à la réduction ou au rejet des demandes indemnitaires présentées par Mme B E ;
3°) de condamner les requérantes aux entiers dépens.
Il soutient que ;
— l’indemnisation de l’infection nosocomiale ne lui incombe pas dès lors que le déficit fonctionnel permanent de Mme B E n’est pas supérieur à 25 % ;
— les conditions d’indemnisations au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies, en l’absence d’anormalité du dommage et en l’absence d’atteinte de l’un des seuils de gravité énumérés à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique ;
— Mme C E est une victime indirecte qui ne peut bénéficier des dispositions du II de l’article L.1142-1 du code de la santé publique qui ne prévoit l’indemnisation des ayants droits qu’en cas de décès de la victime ;
— s’agissant des préjudices dont Mme B E demande réparation au titre de la solidarité nationale, les frais d’assistance par tierce personne et le préjudice scolaire sont en lien exclusif avec les conséquences classiques de l’intervention mais si le tribunal retient un lien avec la complication, l’indemnisation allouée au titre du préjudice scolaire doit être limité à 2 000 euros, l’incidence professionnelle n’est pas établie, le déficit fonctionnel temporaire n’est pas anormal au regard de l’intervention dont elle a bénéficié et ne résulte pas de la complication et si le tribunal estime l’inverse, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire permanent doit être comprise entre 300 et 500 euros au regard du référentiel de l’ONIAM, et le déficit fonctionnel temporaire partiel doit être calculé à partir d’un taux journalier de 16 euros, l’indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent ne saurait excéder les sommes respectives de 7 201 euros, 500 euros et 955 euros, le déficit fonctionnel permanent ne résulte pas de la complication mais si le tribunal retient un lien de causalité l’indemnisation à ce titre ne saurait excéder la somme de 19 200 euros, eu égard au référentiel d’indemnisation de l’ONIAM et le préjudice d’agrément ne résulte pas de la complication ;
— s’agissant des frais de déplacement, des frais de médecin-conseil dont Mme B E demande réparation : une condamnation solidaire de l’AP-HP et de l’ONIAM ne peut pas intervenir et en toute hypothèse, la requérante ne fournit pas de justificatifs quant à leur prise en charge, mais dans l’hypothèse où ces frais auraient été pris en charge par Mme C E, l’ONIAM ne peut être condamné à les lui rembourser dès lors que celle-ci est une victime indirecte, alors que dans l’hypothèse où ils auraient été pris en charge par Mme B E, le référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM prévoit un remboursement des frais de conseil incluant les frais de médecin-conseil, plafonnée à 700 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen ;
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, née le 27 juillet 2003, a présenté à partir de 2012 une lésion cérébelleuse hémisphérique gauche qui a fait suspecter dans un premier temps une lésion veineuse de type cavernome. Compte tenu des augmentations de volume de cette lésion, une indication chirurgicale a été posée et l’intéressée a été hospitalisée du 7 juin au 26 juin 2017 à l’hôpital Necker-Enfants malades, rattaché à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). L’intervention a été réalisée le 9 juin 2017, sous anesthésie générale en décubitus ventral, pour permettre l’exérèse d’une tumeur cérébelleuse gauche, dont l’aspect a en fait évoqué une lésion gliale de type astrocytome pilocytique. Cette chirurgie a toutefois été marquée par des difficultés hémorragiques avec un saignement important, provenant des veines cérébelleuses supérieures, hémorragies difficiles à contrôler, à l’origine d’un œdème cérébelleux puis d’une hydrocéphalie. La patiente a alors été transférée en service de réanimation à compter du 9 juin 2017, puis en service de neurochirurgie le 23 juin suivant, puis de nouveau en service de réanimation à partir du 25 juin devant la survenue d’un syndrome fébrile avec écoulement au niveau de la cicatrice opératoire, une IRM montrant une collection péri cérébrale occipitale et cervicale supérieure avec fuite cutanée et sous cutanée. Deux interventions, les 26 et 29 juin 2017, ont été nécessaires pour traiter les conséquences de l’infection. Un traitement antibiotique a été mis en œuvre jusqu’au 15 août 2017. Le 26 juillet 2017, Mme B E a été adressée au centre de rééducation de Bullion où elle a séjourné en hospitalisation complète jusqu’au 4 septembre 2017, avant un transfert au centre de rééducation de Garches, pour un séjour de trois mois, jusqu’au 22 décembre suivant, date à laquelle elle a regagné son domicile. Par la suite, plusieurs consultations de suivi et plusieurs imageries de contrôle ont montré la stabilité des lésions radiologiques et une bonne évolution clinique.
2. Saisi par Mme C E, sa mère, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, le juge des référés du tribunal, par une ordonnance n° 2107431 du 15 juin 2021, a ordonné une expertise et a désigné comme expert le docteur D A, neurochirurgien, lequel a remis son rapport le 16 décembre 2021. Mmes C et B E ont saisi le 1er août 2022 l’AP-HP et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande préalable indemnitaire. En réponse, l’ONIAM, par un courrier en date du 1er août 2022, les a invitées à saisir la commission de conciliation et d’indemnisation compétente ou à poursuivre leur action juridictionnelle, tandis que l’AP-HP a implicitement rejeté leur demande. Par la présente requête, Mmes C et B E demandent au tribunal de condamner l’AP-HP et l’ONIAM à les indemniser de leurs préjudices.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
3. Aux termes du premier paragraphe de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme B E a contracté une infection par un staphylocoque aureus Méti S diagnostiquée le 25 juin 2017 au sein de l’hôpital Necker-Enfants malades, et que cette infection n’était ni présente ni en incubation lors de l’admission de la patiente. L’AP-HP n’établit pas, ni même n’allègue, que cette infection aurait eu une autre origine que la prise en charge. Il en résulte que cette infection doit être regardée comme trouvant sa cause dans sa prise en charge médicale, et qu’elle présente le caractère d’une infection nosocomiale. Par ailleurs, le rapport d’expertise exclut l’existence d’un taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection nosocomiale dont a souffert Mme E. Dans ces conditions la responsabilité de l’AP-HP doit être engagée, sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, et l’ONIAM doit être mise hors de cause à ce titre.
Sur les conditions d’engagement de la solidarité nationale :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
6. Il résulte des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
7. En l’espèce, en premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les difficultés hémorragiques survenues lors de l’intervention chirurgicale du 9 juin 2017 à l’origine d’un œdème cérébelleux puis d’une hydrocéphalie ayant nécessité une dérivation ventriculaire, constituent une complication non fautive, inhérente à ce type de chirurgie et dont le traitement a été adapté, diligent, permettant une évolution clinique favorable. Dans ces conditions, ces difficultés hémorragiques sont constitutives d’un accident médical non fautif imputable à un acte de soin.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expert, et ainsi qu’il a été exposé au point 1, que Mme B E a présenté à partir de 2012 une lésion hémisphérique cérébelleuse gauche, laquelle était, d’une part, d’aspect atypique en raison d’une anomalie de développement veineux avec cavernome suspecté, et calcification partielle, et, d’autre part, asymptomatique. L’état de santé de l’intéressée était stationnaire, depuis plusieurs années, et lui permettait de travailler et de mener une vie sociale normale. Toutefois, l’augmentation de volume de la lésion constatée en 2016 avec présence de stigmates de saignement a nécessité une intervention chirurgicale pratiquée le 9 juin 2017. Il résulte du rapport d’expert que cette intervention a montré que la patiente était en réalité atteinte, non d’un cavernome du cervelet, mais d’un astrocytome pilocytique du cervelet, qui présentait histologiquement un caractère bénin avec une évolution favorable évaluée à 90 % selon les séries et qui, s’il avait été diagnostiqué plus tôt, n’aurait pas changé la conduite à tenir. Toutefois, l’expert précise que, de manière générale, outre les complications spécifiques au traitement des astrocytomes du cervelet, la chirurgie de la fosse cérébrale peut présenter des difficultés ou complications liées aux difficultés d’abord de cette région, à la richesse des éléments vasculo-nerveux s’y trouvant et à l’importance fonctionnelle du névraxe l’occupant. Par ailleurs, Mme B E est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident médical. L’expert fixe ce préjudice à 12 %. Dans ces conditions, compte tenu du risque d’évolution défavorable, constaté à partir de 2016, de la situation médicale de Mme E en l’absence d’intervention, du risque intrinsèque lié à la chirurgie de la fosse cérébrale, et des conséquences préjudicielles du dommage, en particulier le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, le retentissement ultérieur de la complication née de l’intervention justifiée doit être regardé comme n’étant pas notablement plus grave que la tumeur du cervelet dont le volume augmentait. Dès lors, la disproportion des gravités, critère principale de la condition d’anormalité du dommage, ne peut être regardée comme remplie.
9. En revanche, l’expert estime, en s’appuyant sur la littérature médicale, que, pour un patient présentant un astrocytome pilocytique du cervelet justifiant une exérèse, ainsi que cela a été le cas pour Mme B E le 9 juin 2017, la complication survenue présente, dans les conditions inhérentes à l’intervention réalisée, une probabilité de survenance évaluée à 4 à 5 %. Si l’ONIAM se prévaut d’une étude indiquant un taux de probabilité plus élevé de 5,5 %, celle-ci concerne un cavernome cérébelleux et non un astrocytome pilocytique du cervelet comme l’intéressée était en réalité atteinte. En outre, la note de médecins référents de l’ONIAM, produite par ce dernier, évoque une « complication hémorragique rare ». Dans ces conditions, l’accident médical non fautif doit être regardé comme ayant présenté un risque de réalisation du dommage de l’ordre de 5 % au plus. Par suite, les conséquences dommageables de l’accident médical non fautif subi par Mme B E doivent être regardées comme anormales au regard du critère subsidiaire que constitue le faible risque de survenue de la complication dans le cadre de l’intervention subie par la requérante.
10. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que l’accident médical non fautif subi par Mme B E a entrainé, d’une part, un déficit fonctionnel temporaire total du 9 juin 2017 au 22 décembre 2017, à l’exclusion d’une période de dix jours qui auraient été nécessaires en neurochirurgie en l’absence de cet accident, et, d’autre part, un déficit fonctionnel temporaire partiel ayant causé des gênes temporaires constitutives d’un taux de 50 % sur une période de six mois à compter du 23 décembre 2017. Il s’ensuit que l’accident médical remplit la condition de caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
11. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 à 10 que l’ONIAM doit prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident médical non fautif survenu à la suite de l’intervention le 9 juin 2017 subie par Mme B E.
Sur l’évaluation des préjudices :
12. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme B E a été consolidé des suites de l’accident médical non fautif au 18 juin 2020, alors qu’elle était âgée de seize ans, et des suites de l’infection nosocomiale au 15 novembre 2017, alors qu’elle était âgée de quatorze ans.
En ce qui concerne les préjudices de Mme B E :
S’agissant des frais divers :
13. Si Mme B E établit que des frais de médecin-conseil ont été acquittés en janvier 2022 à hauteur de 2 520 euros, en revanche il ne résulte pas de l’instruction que le solde de 3 600 euros aurait été effectivement acquitté. Par ailleurs, la requérante n’établit pas les frais de déplacements invoqués. Il s’en suit qu’au titre des frais divers, Mme B E ne peut prétendre qu’au versement de la somme de 2 520 euros. Compte tenu de la portée de chaque fait dommageable sur l’état de santé de la victime, qui peut être évaluée à 10 % en ce qui concerne la part de l’AP-HP, il y a lieu non pas de prononcer une condamnation in solidum, mais de condamner l’AP-HP à verser à la requérante la somme de 252 euros au titre des souffrances endurées, et de mettre à la charge de l’ONIAM, sans que celui-ci ne puisse se prévaloir utilement du montant prévu par son référentiel, la somme restante, à savoir 2 268 euros.
S’agissant des dépenses liées à l’assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne à titre temporaire :
14. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que, du fait de l’accident médical non fautif subi, Mme E a eu besoin, pour les besoins de la vie quotidienne, hors période d’hospitalisation, de l’assistance d’une tierce personne, en l’occurrence de sa mère, à hauteur de huit heures par semaine du 23 décembre 2017 au 23 juin 2018, de cinq heures par semaine du 24 juin 2018 au 24 décembre 2018, puis de trois heures par semaine du 25 décembre 2018 au 18 juin 2020. Il y a lieu, en retenant un coût horaire de 20,50 euros et en tenant compte des congés légaux, de lui accorder la somme de 11 956 euros à ce titre, laquelle sera mise à la charge exclusive de l’ONIAM.
S’agissant du préjudice scolaire et universitaire :
15. Mme B E demande réparation du préjudice scolaire tiré de l’échec scolaire induit par l’accident médical, de la pénibilité scolaire du fait de la mise en place des tiers temps et aménagements pédagogiques nécessaires, de l’engagements de frais supplémentaires pendant sa scolarité et de la pénibilité universitaire induite par ses séquelles.
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, du fait de l’accident médical non fautif survenu lors qu’elle était âgée de quatorze ans, Mme B E, en classe de troisième à la date de réalisation du fait dommageable, n’a pu reprendre sa scolarité qu’en 2018 et a dû bénéficier d’aménagements pédagogiques et/ou de tiers temps durant cinq années. Son importante fatigabilité persistante a par ailleurs conduit au redoublement de sa classe de seconde. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme s’étant trouvée, du fait de l’accident médical non fautif subi, privée de toute possibilité d’accéder dans les conditions usuelles à la scolarité. A ce titre, son préjudice scolaire peut être évalué à la somme de 5 000 euros, à la charge exclusive de l’ONIAM.
17. En deuxième lieu, compte tenu de la fatigabilité persistante de la requérante imputable au fait dommageable, son préjudice universitaire peut également être évalué à la somme de 5 000 euros, à la charge exclusive de l’ONIAM.
18. En dernier lieu, si les requérantes produisent une lettre en date du 1er juillet 2022 par laquelle son signataire atteste avoir donné des cours de soutien de mathématiques à Mme B E pendant trois années à raison d’un cours par semaine, soit vingt-cinq cours par an à 30 euros de l’heure, elles n’établissent toutefois pas avoir effectivement acquitté les frais correspondants. Par suite, leur demande présentée à ce titre doit être rejetée.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
19. Mme B E, qui ne demande pas la réparation de perte de gains professionnels et n’est pas privée, compte tenu de son taux de déficit fonctionnel permanent de 12 %, de toute possibilité d’accéder dans les conditions usuelles à une activité professionnelle, est toutefois exposée à une pénibilité accrue du travail, du fait de la fatigabilité persistante imputable au fait dommageable. Il a donc lieu de réparer son préjudice au titre de l’incidence professionnelle en l’évaluant, eu égard à son jeune âge, à la somme de 25 000 euros, laquelle sera mise à la charge exclusive de l’ONIAM.
S’agissant des souffrances endurées :
20. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme B E a enduré du fait de l’accident médical non fautif et de l’infection nosocomiale des souffrances évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de gravité croissante allant de 1 à 7. Il y a lieu, dans ces conditions, d’indemniser les souffrances globalement endurées par la requérante à ce titre à hauteur de 12 000 euros. Compte tenu de la portée de chaque fait dommageable sur l’état de santé de la requérante, il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la requérante la somme de 1 200 euros au titre des souffrances endurées, et de mettre à la charge de l’ONIAM la somme restante, à savoir 10 800 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
21. Il résulte de l’instruction que, en particulier du rapport d’expertise que, du fait de l’accident médical non fautif, Mme E a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 9 juin 2017 au 22 décembre 2017 dont il convient de déduire dix jours qui auraient été nécessaires en neurochirurgie en l’absence de complication, un déficit fonctionnel partiel de 50 % du 23 décembre 2017 au 23 juin 2018, un déficit fonctionnel partiel de 40 % du 24 juin 2018 au 24 décembre 2018, et un déficit fonctionnel partiel de 20 % du 25 décembre 2018 au 18 juin 2020, dont il convient de déduire un mois de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %, ainsi que trois mois de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % qui auraient été nécessaires en l’absence de complication. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en retenant un montant journalier de 20 euros, en lui accordant la somme de 8 672 euros, laquelle sera mise à la charge exclusive de l’ONIAM.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
22. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B E a subi un préjudice esthétique temporaire à raison de l’accident médical non fautif jusqu’à la date de consolidation, le 18 juin 2020, et que l’expert a évalué à 2 sur une échelle de gravité croissante de 1 à 7, la requérante ayant subi en tout état un tel préjudice évalué à 1 sur 7 en l’absence de complication. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre.
23. D’autre part, il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme E a subi, sur la période allant du 25 juin 2017 au 15 novembre 2017, un préjudice esthétique temporaire supplémentaire imputable à l’infection nosocomiale, et à 4 sur une même échelle de gravité croissante de 1 à 7. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la requérante la somme de 2 000 euros à ce titre.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
24. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que, du fait de l’accident médical non fautif, Mme E a subi un déficit fonctionnel permanent de 12 % imputable à l’accident médical non fautif. Il en sera fait une juste appréciation, pour une femme âgée de seize ans à la date de consolidation fixée au 18 juin 2020, en l’évaluant à la somme de 20 000 euros, laquelle sera mise à la charge exclusive de l’ONIAM.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
25. Le préjudice esthétique permanent subi par Mme E, imputable à la complication non fautive, qui résulte d’une cicatrice frontale droite, a été évalué par l’expert à 1 sur une échelle de gravité croissante de 1 à 7. Il y a lieu, dans ces conditions, d’indemniser le préjudice subi par la requérante à ce titre à hauteur de 2 000 euros qui sera mise à la charge exclusive de l’ONIAM.
S’agissant du préjudice d’agrément :
26. En l’espèce, Mme B E soutient que la poursuite de certains sports, notamment dans le cadre scolaire puis universitaire, est subordonnée à la mise en place de temps de repos nécessaires et qu’elle a été contrainte d’arrêter totalement la course à pieds et le tennis, qu’elle exerçait auparavant dans un cadre extra-scolaire, en raison des difficultés désormais présentées, et qu’elle a également arrêté de suivre les cours au conservatoire de musique depuis sa sortie de rééducation, et évite désormais les sorties imprévues avec ses amis lorsque sa cicatrice frontale s’avère ne pas être camouflée par sa coiffure. Si la requérante ne justifie pas d’activités spécifiques pratiquées antérieurement, il résulte néanmoins du rapport d’expertise que l’accident médical non fautif, qui a pour effet permanent une fatigabilité, un retentissement psychologique, une instabilité et vertiges, rend plus difficile la pratique d’activités sportives de manière générale. Il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice d’agrément de Mme B E en le fixant à la somme de 3 000 euros, laquelle sera mise à la charge exclusive de l’ONIAM.
27. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que les droits de Mme B E à indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale des conséquences préjudicielle de l’accident médical non fautif s’élèvent à la somme de 95 696 euros, et que les droits de Mme B E à réparation par l’AP-HP des conséquences préjudicielles de l’infection nosocomiale subie s’élèvent à la somme de 3 452 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme C E :
28. Les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d’indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Par suite, ces dispositions excluent, lorsque la victime n’est pas décédée, l’indemnisation des victimes « par ricochet ». Par suite, la demande par Mme E d’indemnisation par l’ONIAM du préjudice d’affection dont elle a été victime à la suite de l’accident médical non fautif dont a été victime sa fille qui n’est pas décédée doit être écartée.
29. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, le préjudice d’affection de Mme C E consécutif à l’infection nosocomiale dont a été victime sa fille, peut être globalement évalué, compte tenu de la période limitée du dommage, à la somme de 4 000 euros, laquelle sera mise à la charge de l’AP-HP.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine :
30. En l’espèce, la CPAM des Hauts-de-Seine demande le remboursement des frais qu’elle a supportés à hauteur de 203 628,80 euros à l’occasion « l’accident dont la responsabilité incombe à l’AP-HP », en se prévalant d’une attestation d’imputabilité établie le 8 avril 2022 par l’un de ses médecin-conseil qui fait état des frais liés à l'« accident médical » du 11 janvier 2017 et précise que : « Seules les prestations liées à l’accident en cause ont été retenues ». Ainsi que le fait valoir l’AP-HP en défense, sans que la CPAM n’ait répondu, cette attestation ne fait état d’aucun frais imputable à l’infection nosocomiale survenue lors de la prise en charge de Mme B E et dont seule la prise en charge lui incombe. Dans ces conditions, les conclusions de la CPAM des Hauts-de-Seine tendant au remboursement des frais médicaux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais d’expertise :
31. Par une ordonnance du 16 février 2022, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 200 euros, ont été mis à la charge de Mme E. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, non pas de mettre ces frais à la charge in solidum de l’AP-HP et de l’ONIAM, mais de les mettre à la charge définitive de l’AP-HP à hauteur de 220 euros et à la charge définitive de l’ONIAM à hauteur de 1 980 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
32. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros et de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme B E et Mme C E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B E la somme de 3 452 euros et à Mme C E la somme de 4 000 euros en réparation de leurs préjudices.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme B E la somme de 95 696 euros.
Article 3 : Les frais de l’expertise d’un montant total de 2 200 euros sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à hauteur de 220 euros et à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à hauteur de 1 980 euros.
Article 4 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B E et à Mme C E une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme B E et à Mme C E une somme globale de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine sont rejetés.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Mme C E, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
H. DelesalleLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
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