Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 janv. 2026, n° 2503265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal, statuant en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence de l’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance (…) ».
Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d’un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
La demande de logement présentée par Mme B… a été reconnue prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Moselle en date 7 novembre 2024. Cette décision informait l’intéressée de ce qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 7 mai 2025 et ce jusqu’au 8 septembre 2025. La requête de Mme B…, déposée via l’application Télérecours citoyen le 13 octobre 2025, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme B… conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département de la Moselle du 7 novembre 2024.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 12 janvier 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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